Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 18 nov. 2025, n° 2304624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2304624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 30 mars 2023 sous le n°2304624, MM. Christian et Gérard A…, représentés par Me Laplante, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Domont a retiré sa décision de non opposition tacite à leur déclaration préalable du 13 novembre 2022 et a décidé de surseoir à statuer sur leur demande ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Domont a décidé de surseoir à statuer sur leur demande ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Domont de leur délivrer un certificat de non opposition à déclaration préalable ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Domont la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’ensemble des décisions attaquées sont entachées d’incompétence, la commune ne justifiant pas d’une délégation régulière de son signataire ;
- la décision de retrait de leur déclaration préalable du 30 janvier 2023 est illégale en l’absence de procédure contradictoire préalable ; la réunion du 23 janvier 2023 censée permettre de présenter leurs observations a été expéditive et menée dans le seul but formaliste de prémunir d’éventuel recours ; dans ces conditions, il ne peut être considéré que la contradiction a eu lieu ;
- elle repose sur des motifs infondés ; en effet, le motif tiré d’une suppression d’une place existante sur le domaine public est entaché d’erreur de droit, cette circonstance étant étrangère à la réglementation de l’urbanisme ; le motif tiré d’un manque de visibilité et d’une absence de garantie de sécurité des usagers de la voie publique est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation au regard des articles R.111-2 du code de l’urbanisme et UD 7 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- les décisions de sursis à statuer des 9 décembre 2022 et 30 janvier 2023 méconnaissent l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme ; en effet, la division projetée n’est pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme ; ce projet n’a pas pour objet la coupe de l’arbre qui sera protégé et l’accès ne portera pas atteinte à son système racinaire ; d’ailleurs, les accès à proximité passent également à proximité d’arbres qui seront également protégés.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 25 juillet 2024, la commune de Domont, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence de démonstration d’un intérêt pour agir, les intéressés ne prouvant pas être propriétaires des parcelles ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024 sous le n°2417466, MM. Christian et Gérard A…, représentés par Me Laplante, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Domont s’est opposé à leur déclaration préalable du 17 mai 2024, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Domont de leur délivrer un certificat de non opposition à déclaration préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Domont la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence, la commune ne justifiant pas d’une délégation régulière de son signataire ;
- il repose sur des motifs illégaux ; en effet, d’une part, le motif tiré d’une suppression d’une place existante sur le domaine public est entaché d’erreur de droit, cette circonstance étant étrangère à la réglementation de l’urbanisme ; d’autre part, le motif tiré d’un manque de visibilité et d’une absence de garantie de sécurité des usagers de la voie publique est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation au regard des articles R.111-2 du code de l’urbanisme et UD 7 du règlement du plan local d’urbanisme ; enfin, le motif tiré d’une méconnaissance de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme est infondé ; en effet, le projet n’est pas de nature à porter atteinte au système racinaire de l’arbre existant ; de plus, l’article 5.8 des dispositions générales du plan local d’urbanisme, s’il identifie l’arbre bordant le terrain comme étant à protéger, se borne à interdire leur coupe, arrachage, dessouchage et abattage ; or, le projet de division n’a aucun de ces effets sur l’arbre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, la commune de Domont, représentée par la SELARL Gaia, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et qu’en tout état de cause, il y aurait lieu de neutraliser les éventuels motifs illégaux entachant l’arrêté.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquinot, rapporteur,
- les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique,
- les observations de Me Sanchez, substituant Me Laplante, représentant MM. A…,
- les observations de Me Pasquio, représentant la commune de Domont.
Considérant ce qui suit :
MM. Christian et Gérard A… ont déposé le 13 octobre 2022 une déclaration préalable portant division de parcelles cadastrée AI 282 et AI 283 à Domont, Par un arrêté du 9 décembre 2022, le maire de cette commune a décidé de surseoir à statuer sur leur demande pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 30 janvier 2023, il a été décidé, d’une part, du retrait d’une décision tacite de non-opposition née le 13 novembre 2022, et d’autre part de surseoir à statuer sur cette demande pour une durée de deux ans. Dans leur requête enregistrée sous le n°2304624 les requérants demandent au tribunal d’annuler les décisions des 9 décembre 2022 et 30 janvier 2023. Les intéressés ont déposé une deuxième déclaration préalable portant division des parcelles susmentionnées le 17 mai 2024. Par un arrêté du 7 juin 2024, dont les requérants demandent l’annulation dans la requête enregistrée sous le n°2417466, le maire de la commune de Domont s’est opposé cette déclaration préalable. Les requêtes de MM. A… présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Il ressort des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas contesté, que les requérants sont les dépositaires de la déclaration préalable du 13 octobre 2022 sous le nom de « l’indivision A… » qui a donné naissance, le 13 novembre suivant, à la naissance d’une décision implicite de non-opposition. Par suite, ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité à agir à l’encontre de l’arrêté leur retirant le bénéfice de cette décision de non-opposition. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de ce qu’ils ne justifieraient pas d’un tel intérêt doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen d’incompétence dirigé à l’encontre de l’ensemble des arrêtés attaqués :
Les arrêtés contestés ont été signés par M. B… C…, premier adjoint au maire de la commune de Domont chargé de l’urbanisme, qui disposait de délégations de signature pour tous courriers, notifications, attestations, certificats, arrêtés, décisions et actes administratifs relatifs aux autorisations d’occupation et d’utilisation des sols et pour les sursis à statuer, consenties respectivement, par un arrêté du 30 mars 2022, régulièrement transmis en préfecture le 1er avril 2022 et publié le 5 avril 2022, et par un arrêté du 25 mai 2023, régulièrement transmis en préfecture et publié le 26 mai 2023, abrogeant ce précédent arrêté. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués seraient entachés d’un vice d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les moyens dirigés à l’encontre des arrêtés des 9 décembre 2022 et 30 janvier 2023 :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R*423-23 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables (…) ». L’article R*424-1 de ce code dispose que : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; (…) ».
Enfin, la décision prononçant, après expiration du délai d’instruction, le sursis à statuer sur une déclaration préalable doit être analysée comme comportant retrait de la décision tacite de non-opposition à cette déclaration préalable.
En ce qui concerne tout d’abord l’arrêté du 9 décembre 2022 portant sursis à statuer, il résulte de ce qu’il vient d’être dit que dès lors que le délai d’instruction était expiré, cet arrêté porte en réalité retrait de la décision de non-opposition à déclaration préalable née le 13 novembre 2022. Il est constant que cet arrêté de retrait n’a donné lieu à aucune procédure contradictoire préalable. Le moyen tiré d’une absence de procédure contradictoire préalable doit dès lors être accueilli s’agissant de ce premier arrêté.
En ce qui concerne ensuite l’arrêté du 30 janvier 2023, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont été informés, par courrier du 18 novembre 2022 notifié le 28 novembre 2022, de l’intention de la commune de Domont de retirer la décision de non opposition à leur déclaration préalable déposée le 13 octobre 2022 et de leur opposer un sursis à statuer. Il ressort des termes de l’arrêté querellé qui ne sont pas contestés, que des observations écrites ont été adressées, par courriel, par le conseil des requérants les 8 décembre 2022 et 25 janvier 2023 avant que celui-ci n’assite à une réunion du 23 janvier 2023 à la mairie de Domont relative à la décision de retrait envisagée. Si les intéressés critiquent la tenue de cette réunion et notamment son caractère expéditif, l’ensemble de ces éléments permet de considérer que la procédure contradictoire préalable a été respectée, les pétitionnaires ayant eu l’occasion, à plusieurs reprises, de présenter leurs observations. Ainsi, le moyen tiré d’une absence de procédure contradictoire préalable doit être écarté s’agissant de ce second arrêté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « (…) L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ».
Les arrêtés attaqués sont fondés sur l’incompatibilité du projet avec le plan local d’urbanisme en cours d’élaboration tirés d’une part de la méconnaissance du futur article UD7 et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, et d’autre part de la protection future d’un alignement d’arbre au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, de sorte que ce projet serait susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan.
Tout d’abord, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». L’article UD 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Domont, tel qu’esquissé dans le cadre de la révision générale de ce plan, prévoyait qu’un projet pouvait être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des personnes, cette sécurité devant être appréciée compte tenu notamment de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
Il ressort des pièces du dossier que l’avenue Raspail, sur laquelle un accès est envisagé par les requérants, présente les caractéristiques physiques d’une voie large, bien entretenue, et bénéficiant d’un éclairage par lampadaires. En outre, il n’est pas soutenu qu’elle présenterait un trafic routier important bien qu’elle desserve des équipements publics. Par ailleurs, les conditions d’accès au lot A telles qu’elles sont prévues, même si elles comportent un angle de giration et sont proches d’un arbre, ne présentent aucune dangerosité particulière, et sont au demeurant très similaires aux autres accès des habitations voisines. Dans ces conditions, en dépit des circonstances que le stationnement soit autorisé une semaine sur deux sur la voie et que le projet entraine la suppression d’une place publique de stationnement, il n’est pas établi que l’accès au projet présenterait un risque d’atteinte à la sécurité publique et en particulier pour la sécurité des personnes compte tenu, notamment, de la disposition de ces accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Il s’ensuit que le motif tiré de ce que le projet en litige méconnaitrait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et les dispositions de l’article UD 7 du futur plan local d’urbanisme sont entachés d’illégalité.
Ensuite, aux termes de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, ainsi que des pièces du dossier l’élaboration du plan local d’urbanisme de la commune de Domont, accessibles tant au juge qu’aux parties, que le projet d’aménagement et de développement durable entendait effectivement protéger les alignements d’arbres de son territoire. Toutefois, si un alignement d’arbre s’inscrit effectivement au niveau de l’avenue Raspail, le projet des requérants de division parcellaire n’implique ni coupe, ni abattage de l’arbre appartenant à cet alignement jouxtant l’accès projeté. Si un terrassement sera effectivement nécessaire, il ressort des photographies versées que l’étroite bande de terre concernée est gravillonnée, tandis que les voies d’accès des parcelles voisines passent également à proximité des arbres sans remettre en cause leur viabilité. Ainsi, et alors que l’espace concerné est d’ailleurs fréquemment utilisé en vue d’un stationnement, le terrassement projeté en vue de la création d’une voie d’accès n’est pas de nature à porter atteinte à la conservation de l’alignement d’arbre identifié. Ainsi, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que MM. A… sont fondés à demander l’annulation des arrêtés des 9 décembre 2022 et 30 janvier 2023.
En ce qui concerne les moyens dirigés à l’encontre de l’arrêté du 7 juin 2024 :
Il ressort des pièces des dossiers que la déclaration préalable du 17 mai 2024 présente un caractère pratiquement identique à celle déposée le 13 octobre 2022, l’angle de la voie d’accès à créer changeant cependant, devenant perpendiculaire à la voie, tout en demeurant proche d’un arbre, identifié comme appartenant à un alignement végétal par le règlement graphique, protégé au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, et dont les objectifs de conservation sont repris par les dispositions générales du plan local d’urbanisme de la commune de Domont.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux point 11 à 13, le motif tiré d’un risque pour la sécurité publique opposé par le maire de la commune de de Domont sur le fondement des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et UD 7 du règlement du plan local d’urbanisme est ainsi entaché d’une erreur d’appréciation, étant observé que le nouvel angle projeté est d’ailleurs de nature à faciliter l’insertion des véhicules sur la voirie publique.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 14 et 15, le motif opposé par le maire de la commune de Domont et tiré de l’endommagement du système racinaire d’un arbre faisant partie d’un alignement d’arbre identifié par le plan local d’urbanisme est infondé.
Il résulte de ce qui précède que MM. A… sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté 7 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Et aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / (…) ».
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
Il résulte de l’instruction, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de fait y faisant obstacle ou d’autre motif étant de nature à s’opposer à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme, que l’annulation des arrêtés attaqués impose qu’un certificat de non opposition concernant tant la demande du 13 octobre 2022 que celle 17 mai 2024 soit délivré sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Domont de délivrer ces certificats de non opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge des requérants qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de commune de Domont le versement de la somme de 2 000 euros à MM. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés des 9 décembre 2022, 30 janvier 2023 et 17 mai 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Domont de délivrer à MM. A… un certificat de non-opposition aux déclarations préalables déposées les 13 octobre 2022 et 17 mai 2024 dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Domont versera à MM. A… une somme globale de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à MM. Christian et Gérard A… et à la commune de Domont.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
I. Merlinge
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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