Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 2401269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
- elles sont entachées d’incompétence du signataire de l’acte ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit à être entendu ;
- elle révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de justice administrative ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire.
Par une décision du 30 janvier 2025, la demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été déclarée caduque.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guyanien né le 8 janvier 1987, a fait l’objet d’une condamnation pénale prononcée par le tribunal judiciaire de Cayenne le 7 janvier 2021, de huit mois d’emprisonnement et était libérable le 17 août 2024. Par un arrêté du 14 août 2024, le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et
L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
En l’espèce, pour obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet la Guyane a considéré que sa présence en France constituait une menace à l’ordre public. Il ressort, ainsi, de la décision attaquée et n’est pas contesté que l’intéressé a été condamnée par le tribunal judiciaire de Cayenne à une peine de 8 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et délit de fuite. Toutefois, ces faits présentent un caractère isolé et ne peuvent, à eux seuls, caractériser une menace pour l’ordre public. Or, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 2001, démontre avoir poursuivi sa scolarité sur le territoire jusqu’en 2005 et sa présence continue sur le territoire n’est pas contesté par l’arrêté attaqué. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A… vivait, avant son incarcération, le 7 janvier 2021, avec une compatriote en situation régulière sur le territoire et que de leur relation sont nés trois enfants le 6 juillet 2021, le 16 avril 2017 et le 30 mai 2012, les deux autres enfants de sa concubine n’ayant pas été reconnus par le requérant. Par ailleurs, M. A… est le père d’un enfant français né le 26 janvier 2021, la mère de l’enfant attestant de sa contribution à son entretien et son éducation. Il produit, à cet effet, trois bulletins de paiement. Il est également le père de deux enfants nés d’une première relation les 21 décembre 2007 et 17 novembre 2008, dont l’un est scolarisé en Guyane, et qui résident chez la mère du requérant, titulaire d’une carte de résidente de longue durée et de l’autorité parentale sur ces derniers, tel que cela ressort du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Cayenne du 23 mars 2021. Par ailleurs, M. A… a travaillé en tant que maçon au sein de la société J.H.S.B de février 2021 à avril 2021, puis a fait l’objet d’un contrat d’emploi pénitentiaire à compter du 27 novembre 2023 en tant que magasinier, dans le cadre de son incarcération et produit une promesse d’embauche à sa libération, au sein de la société J.H.S.B datée du
24 juin 2023. Enfin, il produit deux attestations de proches, de nationalité française, témoignant de sa bonne intégration et de ce qu’il participe à l’éducation de ses enfants. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, et en l’absence de tout autre élément relatif à la menace à l’ordre public que la présence en France de M. A… représenterait, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Guyane a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en l’obligeant à quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 14 août 2024, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et l’interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Quel qu’en soit le motif, l’annulation d’une mesure d’éloignement n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour. L’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant les mesures à prendre en cas d’annulation de l’obligation de quitter le territoire n’est, en vertu de l’article L. 651-4 du même code, pas applicable en Guyane. Il y a lieu, en l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 août 2024 du préfet de la Guyane est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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