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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 13 juin 2025, n° 2504119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, M. A B, représenté par
Me Derbali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace pour l’ordre public.
Par des pièces et un mémoire en défense enregistrés les 12 et 13 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me Derbali, représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, puis soulève un nouveau moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant et des conséquences de la mesure d’éloignement sur sa situation personnelle,
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 26 mai 2006 à Kesserine (Tunisie), déclare être entré sur le territoire en 2023. Par un arrêté du 5 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application, notamment le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B, ses antécédents judiciaires et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Le préfet n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments ayant trait à la situation personnelle de l’intéressé, en particulier sa prise en charge pas un foyer et son comportement sérieux lors de ses études. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
4. En troisième lieu, les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Ils ne peuvent qu’être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français au cours de l’année 2023, a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse, le 10 décembre 2024, à une peine de huit mois d’emprisonnement, pour vol avec violence n’ayant pas entrainé une incapacité totale de travail ainsi que pour recel de bien provenant d’un vol, et a prononcé une interdiction judiciaire du territoire français. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 16 avril 2025 à l’exception de la peine complémentaire d’interdiction judiciaire du territoire français qui a été infirmée. Si le requérant a fait valoir à l’audience qu’il n’était pas l’auteur du vol mais seulement complice, la qualification mentionnée sur sa fiche pénale ne fait pas état de faits de complicité. En tout état de cause, une qualité de complice ne serait pas de nature à ôter leur gravité aux faits pour lesquels il a été condamné qui, au regard de leur caractère violent, caractérisent la menace pour l’ordre public que constitue la présence de l’intéressé sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public doit être écarté.
7. En cinquième lieu, si le requérant fait valoir son passé de mineur isolé et les efforts qu’il a fournis qui devaient conduire à la délivrance d’un titre de séjour, toutefois, la décision en litige est fondée sur la menace pour l’ordre public que représente la présence de l’intéressé sur le territoire français, laquelle est actuelle en dépit de ses efforts passés. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d’annulation de l’arrêté du 5 mai 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Derbali et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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