Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 12 févr. 2026, n° 2419826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419826 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 décembre 2024 et le 7 janvier 2026, M. C… B…, représenté par Me Poulard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Poulard, représentant M. B…, en sa présence.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant burkinabé né le 28 décembre 1989, déclare être entré irrégulièrement en France le 16 février 2017. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 24 août 2017 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un arrêt du 9 mai 2019 de la Cour nationale du droit d’asile. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 16 juin 2020 dont le juge des référés de ce tribunal a suspendu l’exécution par ordonnance n° 2009489 du 15 octobre 2020. En exécution de cette ordonnance, qui lui enjoignait en outre de réexaminer la demande de M. B…, le préfet de la Loire-Atlantique, par un nouvel arrêté du 26 octobre 2020, a retiré son précédent arrêté et a pris une nouvelle décision de refus de séjour assortie d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français. Le 31 mai 2024, l’intéressé a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 9 octobre 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré, et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de six mois. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
Par un arrêté du 4 septembre 2024, régulièrement publié le 10 septembre 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. Pierre-Emmanuel Portheret, secrétaire général, à l’effet de signer, tous actes, arrêtés et décisions concernant l’administration de l’Etat dans le département de la Loire-Atlantique, à l’exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. (…) ».
Pour refuser de délivrer à M. B… un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Loire-Atlantique a retenu que l’intéressé ne justifiait pas d’une présence ininterrompue en France depuis au moins trois ans, dès lors que sa présence continue sur le territoire pour les années 2021 et 2022 n’était pas établie. L’intéressé, qui fait valoir une présence ininterrompue sur le territoire français depuis 2017, verse au dossier, s’agissant des deux années en litige, ses avis d’imposition pour 2021 et 2022 établis les 26 juillet 2022 et 24 juillet 2023, mais ne présentant toutefois aucun revenu déclaré, deux attestations d’élection de domicile au centre communal d’action sociale de Nantes, daté des 29 octobre 2021 et 12 décembre 2022, une attestation d’hébergement datée du 20 novembre 2022 pour un hébergement depuis le 2 juin 2022, une attestation de droit à la tarification solidaire transport du 3 mars 2021 et un courriel automatique du 17 janvier 2022 relatif à ces droits, ainsi que deux ordonnances médicales datées des 14 février et 8 mars 2021. Toutefois, ces éléments, qui ne sont pas suffisamment circonstanciés et sont discontinus, à la différence par exemple de documents bancaires, ne sont suffisants pour justifier d’un séjour continu sur le territoire au cours des années 2021 et 2022. Ainsi, le préfet de la Loire-Atlantique, qui n’avait pas l’obligation de demander au requérant de fournir des justificatifs de présence pour les années 2021 et 2022 au cours de l’instruction de sa demande, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. B…, au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui déclare être entré en France le 16 février 2017, n’y a séjourné que le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile puis s’y est maintenu en situation irrégulière, en dépit d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée. Célibataire et sans charge de famille en France, l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses deux enfants et où il a vécu la majeure partie de son existence. Si le requérant fait valoir qu’il a travaillé comme agent de service pour le compte de plusieurs sociétés entre septembre 2018 et octobre 2020 puis à compter du mois de décembre 2022, ni cette circonstance, ni ses activités bénévoles auprès du Secours populaire, ne peuvent, en dépit des efforts d’insertion professionnelle qu’il a déployés, lui permettre de justifier d’une intégration particulière en France. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B…, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et n’a, par suite, pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, en considérant que l’admission au séjour de M. B… ne répondait pas à des considérations humanitaires et n’était pas justifiée au regard des motifs exceptionnels qu’il faisait valoir, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas annulée par le présent jugement, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision de refus.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas, en obligeant M. B… à quitter le territoire français, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Si M. B… fait valoir qu’il serait exposé à des persécutions au sens des dispositions précitées en cas de son retour dans son pays d’origine, il n’apporte toutefois aucun élément circonstancié au soutien de ses allégations. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant le pays de destination, le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français énonce avec suffisamment de précision les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le préfet s’est prononcé sur l’ensemble des critères prévus par le texte précité. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
En second lieu, ainsi qu’il a été vu au point 6 du présent jugement, M. B…, qui a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait, ne justifie pas avoir établi des attaches privées et familiales particulières sur le territoire français. Ainsi, en dépit de ce que la présence en France de l’intéressé ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La présidente-rapporteure,
M.-P. Allio-Rousseau
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. Barès
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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