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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 29 janv. 2026, n° 2509982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi au Tribunal des conflits |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
(5ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 juillet 2025, le 15 juillet 2025, le 28 août 2025, le 11 octobre 2025 et le 2 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, et après régularisation de sa requête :
1°) d’annuler les décisions du 3 septembre 2024 et du 31 octobre 2024 par lesquelles le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) a subordonné l’engagement d’une saisie-immobilière à l’encontre de C…, respectivement au transfert au demandeur du risque de recouvrement et au versement par celui-ci d’une provision de 5 000 euros, ensemble la décision du 31 mars 2025 par laquelle cet organisme a pris acte de son choix de renoncer au mandat de recouvrement ;
2°) d’enjoindre au FGTI, dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de délivrer un commandement de payer valant saisie-immobilière à l’encontre de C… ;
3°) de mettre à la charge du FGTI le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4°) de mettre à la charge du FGTI les dépens de l’instance ;
5°) de saisir sans délai le Tribunal des conflits en application de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 et de surseoir à statuer jusqu’à ce que cette juridiction ait statué sur la question de la compétence juridictionnelle.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- le FGTI a manqué à son obligation de rendre compte de sa gestion auprès de son mandant, usager d’un service public ;
- il a manqué à son obligation de moyen et de diligence ;
- il a également manqué à son obligation de respecter ses instructions en sa qualité de mandataire ;
- il a refusé d’engager la procédure de saisie-immobilière sollicitée dans le but de le sanctionner pour avoir mis en cause son efficacité ;
- il y a lieu de saisir le Tribunal des conflits dès lors que le présent litige relève de la compétence de l’ordre de juridiction judiciaire, lequel a déjà décliné sa compétence, et alors que le garde des sceaux, ministre de la justice a estimé, par une réponse ministérielle du 21 août 2025, que cet ordre de juridiction était seul compétent pour connaître d’un litige opposant une victime d’une infraction pénale au FGTI.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, présenté par le cabinet Cassel, le FGTI, représenté par son directeur général, conclut à ce que le tribunal renvoie l’affaire au Tribunal des conflits et sursoie à statuer sur le fond du litige et les demandes du requérant.
Il fait valoir qu’en cas de conflit négatif, il y a lieu de renvoyer l’affaire au Tribunal des conflits pour qu’il statue sur la compétence juridictionnelle.
M. A… a régularisé sa requête introductive d’instance, en introduisant une requête distincte s’agissant de ses conclusions dirigées contre les refus du FGTI de lui communiquer des documents administratifs, lesquelles conclusions ne présentaient pas de lien suffisant avec les conclusions dirigées contre les décisions présentement attaquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code des assurances ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Billandon, vice-présidente ;
- les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Derer pour le FGTI.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement rendu le 17 janvier 2017, devenu définitif, le Tribunal correctionnel de Paris a condamné C…, auteur principal, à verser à M. A… la somme de 33 400 euros à titre de dommages et intérêts, pour des faits d’escroquerie. Le 21 mars 2017, M. A… a saisi le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) d’une demande d’aide à l’exécution de ce jugement, lequel organisme lui a versé une provision de 3 000 euros. Estimant vaines les démarches qu’il avait entreprises auprès de cet organisme pour qu’il soit procédé à une saisie-immobilière de biens appartenant à C… en vue de lui verser l’indemnisation prononcée par le Tribunal de Paris, M. A… a adressé au FGTI, le 18 juin 2024, une mise en demeure d’engager sans délai cette procédure. Le 3 septembre 2024, le FGTI lui a adressé pour signature un protocole aux fins d’engagement de la saisie-immobilière, que l’intéressé a renvoyé signé. Par un courrier du 31 octobre 2025, cet organisme a subordonné l’engagement de cette procédure au versement par M. A… d’une provision de 5 000 euros. Par un courrier du 31 mars 2025, le FGTI a pris acte du renoncement de M. A… de le mandater pour procéder à la saisie-immobilière précitée. Par la présente requête, et dans le dernier état de ses écritures, M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions du FGTI des 3 septembre 2024, 31 octobre 2024 et 31 mars 2025 et de saisir préalablement le Tribunal des conflits aux fins de trancher la question de la compétence de l’ordre de juridiction pour connaître du présent litige.
2. Dans un avis rendu le 22 mai 2019 dans l’instance n° 427786, le Conseil d’Etat, après avoir notamment relevé qu’il n’est pas doté de prérogatives de puissance publique, a énoncé que le FGTI doit être regardé comme un organisme de droit public.
3. Toutefois, et d’une part, aux termes de l’article 706-15 du code de procédure pénale : « Lorsqu’une juridiction condamne l’auteur d’une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 à verser des dommages-intérêts à la partie civile, elle informe cette dernière de la possibilité de saisir (…) le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions d’une demande d’aide au recouvrement. ». Aux termes de l’article 706-15-1 du même code : « Toute personne physique qui, s’étant constituée partie civile, a bénéficié d’une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale, mais qui ne peut pas obtenir une indemnisation en application des articles 706-3 ou 706-14, peut solliciter une aide au recouvrement de ces dommages et intérêts (…) ». Aux termes de l’article 706-15-2 du même code : « En l’absence de paiement volontaire des dommages et intérêts (…) par la personne condamnée (…), la partie civile peut saisir le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions d’une demande d’aide au recouvrement. (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 422-8 du code des assurances : « Le fonds de garantie peut exercer toutes voies de droit utiles pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le paiement des dommages et intérêts (…) ».
5. Il résulte des dispositions précitées du code des assurances et du code de procédure pénale que les décisions en litige, qui portent sur l’engagement d’une procédure de saisie-immobilière par le FGTI à l’encontre de l’auteur d’une infraction pénale aux fins d’indemnisation de la victime de cette infraction, ne sont pas détachables de la procédure pénale ayant donné lieu à la condamnation de cet auteur au versement de dommages et intérêts ni des procédures prévues pour l’indemnisation des victimes de certaines infractions pénales. Par suite, nonobstant la circonstance que le FGTI présente le caractère d’un organisme de droit public, il n’appartient pas au juge administratif de connaître du présent litige.
6. Toutefois, il résulte de l’instruction que le Tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne, primitivement saisi par M. A…, a, par un jugement rendu le 15 janvier 2025, qui n’est susceptible d’aucun recours, décliné la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire.
7. L’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif a, par une décision qui n’est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l’autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que le litige ressortit à l’ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par une décision motivée qui n’est susceptible d’aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu’à la décision du tribunal ».
8. Il convient, dans ces conditions et par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à toute procédure jusqu’à la décision de ce tribunal.
D E C I D E :
Article 1er : L’affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. A… jusqu’à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l’ordre de juridiction compétent pour statuer sur cette requête.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI).
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice pour information.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, première conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
I. BILLANDON
L’assesseure la plus ancienne,
C. MASSENGOLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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