Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 20 févr. 2026, n° 2500320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 28 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bzowski, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que c’est à tort que l’administration fiscale a estimé qu’il ne pouvait déduire de ses revenus fonciers des années 2020 et 2021 le déficit antérieur, constaté au titre des années 2015 et 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le directeur régional des finances publiques de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
En application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, le mémoire complémentaire du directeur régional des finances publiques de la Martinique, enregistré le 12 décembre 2025, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lancelot,
- les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Dans ses déclarations de revenus des années 2020 et 2021, M. A… a déduit de ses revenus fonciers un déficit antérieur, constaté au titre des années 2015 et 2016. M. A… a fait l’objet d’un contrôle sur pièces et, par une proposition de rectification du 10 octobre 2023, la vérificatrice a remis en cause la déductibilité de ce déficit antérieur, et a réintégré les sommes correspondantes aux revenus fonciers perçus par M. A…. Il en est résulté des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, pour un montant total de 51 542 euros, majorations et intérêts de retard compris. Ces impositions ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2024. Afin de contester ces impositions supplémentaires, M. A… a présenté une réclamation préalable, le 21 janvier 2025. Par une décision expresse du 25 mars 2025, le directeur régional des finances publiques de la Martinique a rejeté cette déclaration préalable. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial […] de la direction générale des finances publiques […] dont dépend le lieu de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 196-1 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ». Aux termes de l’article R. 196-3 du même livre : « Dans le cas où un contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification de la part de l’administration des impôts, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 156 du code général des impôts : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l’article 6, aux professions qu’ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. – Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus […]. Toutefois, n’est pas autorisée l’imputation : […] 3° Des déficits fonciers, lesquels s’imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 2 et 3 que lorsque les revenus d’une année ont fait l’objet d’une imposition définitive, les déficits fonciers sont tenus pour entièrement et définitivement résorbés au cours de cette année et des années antérieures. Dans ces conditions, le contribuable n’est plus en droit de se prévaloir de l’existence d’un déficit foncier au titre de cette année ou d’années antérieures et d’en demander, par application de l’article 156 du code général des impôts, le report sur les années suivantes.
5. Il est constant que, dans ses déclarations de revenus fonciers n° 2044 des années 2015 et 2016, M. A… a déclaré des revenus fonciers d’un montant, respectivement, de 6 355 euros et 10 782 euros, sans nullement faire état d’un déficit foncier imputable sur ces revenus. Si M. A… expose que, dans ses déclarations n° 2044 des années suivantes, il a déduit de ses revenus des déficits fonciers constatés au titre des années 2015 et 2016, ces déclarations ne sauraient s’interpréter comme des déclarations rectificatives, destinées à contester les impositions auxquelles M. A… a été assujetti au titre des années 2015 et 2016. Par suite, ces impositions sont devenues définitives à l’issue du délai de réclamation, et c’est à bon droit que l’administration fiscale a retenu que M. A… n’était plus en droit de se prévaloir de l’existence d’un déficit foncier au titre des années 2015 et 2016, et a réintégré à ses revenus des années 2020 et 2021 les sommes irrégulièrement déduites à ce titre. En outre, M. A… ne peut utilement se prévaloir de ce que, dans les déclarations de résultats n° 2072 des années 2015 et 2016 de la société civile immobilière dont il est le gérant, ces déficits fonciers auraient été déclarés, cette circonstance, à la supposer avérée, étant sans aucune incidence sur le bien-fondé des impositions en litige, dès lors qu’il n’appartenait nullement à l’administration fiscale, de sa propre initiative, d’en tirer les conséquences sur les cotisations d’impôt sur le revenu, auxquelles a été assujetti M. A… au titre des années 2015 et 2016, lesquelles se fondent sur ses propres déclarations.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur régional des finances publiques de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Naud, premier conseiller,
M. Lancelot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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