Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 4 juin 2026, n° 2600064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2600064 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2026, la SARL TS Distribution, représentée par Me Quinquis, demande au tribunal :
1°) d’annuler le procès-verbal de refoulement n° 599662/MPR/DBS/PV/nd en date du 14 janvier 2026 ;
2°) d’enjoindre la Polynésie française de réexaminer la demande d’importation présentée pour le compte de la société TS Distribution ;
3°) de condamner l’administration à lui verser la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1du Code de Justice Administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2026, la Polynésie française conclut qu’il plaise à la juridiction de considérer que la requête de la SARL Distribution a perdu son objet et de prononcer un non-lieu à statuer, la modification de la règlementation par un arrêté n° 324 CM du 16 mars 2026 ayant permis d’autoriser l’importation en litige.
Par un mémoire enregistré le 08 avril 2026, la SARL TS Distribution maintient sa demande formée au titre de l’article L 761-1 du Code de Justice Administrative.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le non-lieu :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête … 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ».
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la Polynésie française a pris une décision n° 623377/MPR/DBS/LP/md le 20 mars 2026 qui fait droit à la demande de la SARL TS Distribution. En conséquence, les conclusions de la SARL TS Distribution à fin d’annulation de la décision litigieuse sont devenues sans objet. Par suite il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de la SARL TS Distribution.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL TS Distribution et à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 4 juin 2026.
Le président du tribunal,
Pascal Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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