Rejet 22 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 22 févr. 2025, n° 2500232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500232 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. A E C, représenté par Me Rivière, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 février 2025 par lequel le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour, et, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— La condition d’urgence est remplie de par son placement en centre de rétention administrative et de l’imminence de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
— La décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre lui porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu notamment de sa présence en France depuis ses 11 ans ;
— Elle porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile ;
— Elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison de la situation de violence aveugle et généralisée qui sévit à Haïti.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence est présumée ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 20 février 2025, en présence de Mme Delmestre-Galpé, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. B ;
— les observations de Me Rivière, représentant M. C.
— M. D, représentant le préfet de la Guyane.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant haïtien, né le 1er février 2007, est, selon ses déclarations, entré en France en 2018, à l’âge de 11 ans. Par un arrêté du 8 février 2025, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de 5 ans. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 février 2025.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
Sur l’urgence :
4. L’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. En l’espèce, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de la mesure portant obligation de quitter le territoire français est de nature à caractériser une situation d’urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de cette décision.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
5. En premier lieu, le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Si ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit, en principe, autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande, ce droit s’exerce dans les conditions définies par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de l’instruction que M. C a présenté une demande d’asile le 12 février 2025, et que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui a statué en procédure accélérée, a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par une décision du 14 février 2025. Dans ces conditions, et alors même qu’il se prévaut de sa demande d’aide juridictionnelle du 19 février 2025 formée auprès du bureau d’aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le requérant ne bénéficiait plus, à la date de la notification de la décision de l’OFPRA, du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, M. C n’est pas fondé à se prévaloir, à la date de la présente ordonnance, d’une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’asile.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. Il résulte de l’instruction que le requérant est entré en France lorsqu’il était adolescent, que des membres de sa famille, dont ses parents, son père étant en situation régulière, et ses frères et sœurs, sont présents en France, qu’il a obtenu, en juin 2024, alors qu’il était incarcéré un certificat de formation générale, et qu’il souligne à la barre ses bonnes résolutions en matière de respect de la loi. Néanmoins, ces éléments n’apparaissent pas suffisants afin d’établir notamment son intégration dans le tissu économique et social français, l’intéressé, célibataire sans enfant, ne démontrant pas des liens familiaux anciens et stables en Guyane française, ni être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par ailleurs, l’intéressé a été condamné le 15 mai 2024 par le Tribunal correctionnel de Cayenne à une peine de douze mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de vol et violence sur un mineur de quinze ans et est mentionné dans d’autres affaires de violence sur mineur, de vol et d’agressions sexuelle sur mineur de quinze ans entre 2022 et 2024. Ainsi, eu égard à la gravité et au caractère récent et répété des faits délictueux, le comportement de M. C peut être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, l’arrêté en litige ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au droit de M. C de mener une vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Il appartient à l’autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger obligé de quitter le territoire de s’assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu’elle prend n’exposent pas l’étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu’à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En indiquant, dans l’article 2 de l’arrêté litigieux, que M. C en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible, le préfet de la Guyane doit être regardé comme ayant décidé que le requérant pourrait notamment être éloigné vers le pays dont il a la nationalité, à savoir Haïti. Toutefois, le préfet de la Guyane ne conteste pas sérieusement que la situation que connaît actuellement Haïti, se caractérise par un climat de violence généralisé se traduisant notamment par des affrontements opposant des groupes criminels armés entre eux et ces groupes à la police haïtienne et que cette violence atteint, à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, un niveau d’une intensité exceptionnelle, entraînant un grand nombre de victimes civiles. Dans ces conditions, l’arrêté du 8 février 2025, en tant seulement qu’il fixe Haïti comme pays de destination, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de M. C de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de l’arrêté du 8 février 2025 du préfet de la Guyane, en tant seulement qu’il fixe Haïti comme pays de destination, doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. La présente ordonnance n’implique pas que le préfet de la Guyane réexamine la situation de M. C. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
13. L’Etat n’étant pas la partie perdante pour l’essentiel, les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 8 février 2025 est suspendue en tant seulement qu’il fixe Haïti comme pays de destination.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à Me Rivière et au préfet de la Guyane.
Copie sera adressée pour information au directeur de la police aux frontières de la Guyane et à l’association « La Cimade ».
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 22 février 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. B
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
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