Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 17 avr. 2026, n° 2602861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Morbihan de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours ;
2°) à titre subsidiaire, de lui ordonner de lui délivrer un document provisoire lui permettant de justifier de sa situation administrative dans l’attente d’une décision.
Elle soutient que :
- sa situation présente un caractère d’urgence, étant actuellement hébergée à titre gratuit chez sa sœur, de nationalité française, avec son enfant en bas âge, bénéficiant également du soutien financier de son frère, également de nationalité française ; cette situation de dépendance prolongée est difficilement soutenable sur le plan financier et moral, pesant lourdement sur ses proches, qui doivent déjà subvenir aux besoins de leur propre foyer ;
- la mesure demandée présente un caractère d’utilité permettant de mettre fin à une situation d’attente prolongée, s’agissant d’une mesure simple, utile et proportionnée ne faisant obstacle à aucune décision administrative ;
- l’absence de réponse de l’administration dans un délai significatif, combinée à sa situation personnelle et familiale, justifie que soit ordonnée une mesure permettant la reprise du traitement de son dossier sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Desbourdes, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte des dispositions de l’article L. 522-3 du même code que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Si Mme A… produit un formulaire dactylographié de demande d’admission exceptionnelle au séjour et d’autorisation de travail au titre des métiers en tension daté du 5 novembre 2025, elle soutient seulement, sans aucunement l’établir, avoir déposé cette demande le 7 novembre 2025. À défaut de tout élément de preuve du dépôt de sa demande, elle ne saurait valablement reprocher au préfet de ne pas y avoir statué. Dans ces conditions, il est manifeste que la demande présentée au tribunal ne présente pas un caractère d’utilité.
En tout état de cause, il ressort des pièces transmises par Mme A… à l’appui de sa requête, que celle-ci, de nationalité comorienne, est entrée en France à une date indéterminée, et de façon irrégulière à défaut d’être munie d’un visa. Sollicitant une demande d’admission exceptionnelle au séjour, il apparaît que Mme A… se trouve actuellement en situation irrégulière sur le territoire français concédant résider actuellement chez sa sœur et vivre des aides de son frère. S’étant elle-même placée dans une telle situation, le refus du préfet de statuer explicitement sur sa demande de titre de séjour n’emporte aucune modification de sa situation actuelle. Si cette situation peut peser sur les conditions de vie de la famille de sa sœur et pèse sur les finances de son frère, la requérante ne produit également aucun élément suffisamment précis permettant d’apprécier concrètement la gravité de la situation dans laquelle elle placerait ses proches. Dans ces conditions, la condition d’urgence n’apparaît pas non plus satisfaite.
Enfin, à supposer sa demande de titre de séjour déposée le 7 novembre 2025, comme elle le prétend, cette circonstance impliquerait de considérer, compte tenu des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’une décision implicite de rejet de sa demande est née le 7 mars 2026, impliquant l’exercice d’un recours pour excès de pouvoir, le cas échéant, assorti d’un référé, non sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, mais sur celui de l’article L. 521-1 du même code.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… peut être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Rennes le 17 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
W. Desbourdes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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