Rejet 23 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 août 2025, n° 2510028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, M. A B, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Corse-du-Sud de lui restituer sans délai son passeport.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En outre, l’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lyon : () Rhône ; () ".
3. Aux termes de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ».
4. Il résulte de l’instruction que la requête de M. B tendant à l’annulation de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre par arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 31 juillet 2025 a fait l’objet d’un jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Bastia, dont l’appel interjeté le 18 août 2025 est pendant devant la cour administrative d’appel de Marseille. Il demande au juge des référés du tribunal, à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui restituer son passeport et, ainsi, de mettre fin à la retenue de ce document prise par cette autorité sur le fondement de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans l’exercice de ses pouvoirs de police. Par application des dispositions des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, M. B étant domicilié à Gleize (69400) depuis le 1er juillet 2025, dans le département du Rhône, sa requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille mais de celle du tribunal administratif de Lyon. Par suite, la requête de M. B ne peut qu’être rejetée par application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 23 août 2025.
La juge des référés,
signé
M. LOPA DUFRENOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
Le greffier
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