Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 24 mars 2026, n° 2601309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | la société Arev Promotion |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, et un mémoire complémentaire enregistré le 23 mars 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge de référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° PC 083 061 25 00092 en date du 23 septembre 2025 par lequel le maire de la commune de Fréjus a accordé à la société Arev Promotion un permis de construire en vue de la création, après démolition de constructions existantes, d’un bâtiment collectif d’habitation et de bureaux, d’une surface de plancher créée de 990 m2, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d’interdire provisoirement tout abattage d’arbres, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fréjus le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’affichage du permis de construire est irrégulier, empêchant ainsi les tiers d’exercer utilement leur droit de recours ;
- le pétitionnaire a bien été informé de sa requête en référé comme de sa requête au fond ;
- la condition d’urgence est remplie, en raison du risque imminent d’abattage de plusieurs cyprès centenaires situés en bordure de parcelle et visibles depuis la voie publique, ce qui pourrait créer une situation irréversible ;
- la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée est également remplie car :
- l’affichage du permis de construire n’est pas régulier ;
- les règles paysagères sont méconnues ;
- le permis est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- aucune enquête sur la faune et la flore n’a été menée alors que « Fréjus Plage » est reconnue pour héberger la tortue d’Hermann, animal en voie d’extinction et strictement protégé en France et en Europe, notamment par la convention de Berne et la directive « Habitat » ;
- l’habitat de cette tortue ne pouvant être détruit, les sanctions encourues sont de 150 000 euros d’amende et de trois ans d’emprisonnement avec aggravation possible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, la commune de Fréjus, représentée par la Selarl Valette-Berthelsen agissant par Me Valette, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête au fond est irrecevable comme tardive ;
- en outre, le requérant ne justifie pas avoir procédé à la notification d’une copie du recours à la commune et au pétitionnaire, en violation de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- la requête n’est pas motivée en violation de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, la société Arev Promotion, représentée par la Selarl Bauducco Rota Lhotellier agissant par Me Lhotellier, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 3 360 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête en référé suspension est irrecevable car, d’une part, aucune requête au fond n’a été introduite et jointe à la présente requête et, d’autre part, elle n’est pas motivée en violation des articles R. 411-1 et L. 522-1 du code de justice administrative ;
- en tout état de cause, le prétendu recours au fond est également irrecevable ; à cet égard, il est tardif, les formalités prescrites par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’ont pas été respectées et le requérant ne justifie pas d’un intérêt pour agir ;
- la requête ne contient aucun moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire contesté et aucun motif ne justifie qu’il soit enjoint à la société pétitionnaire de ne pas abattre les arbres concernés.
Vu :
- l’arrêté contesté ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond, enregistrée le 6 mars 2026, sous le n° 2601339.
Vu :
- la convention de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel en Europe ;
- la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 mars 2026 :
- le rapport de Mme Bernabeu, juge des référés ;
- les observations de Me Lhotellier, pour la société Arev Promotion, qui confirme l’ensemble de ses écritures, en insistant sur l’irrecevabilité de la requête au fond et sur celle de la requête en référé ;
- M. A… et la commune de Fréjus n’étant ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. A… demande au juge des référés la suspension de l’exécution de l’arrêté n° PC 083 061 25 00092 en date du 23 septembre 2025 par lequel le maire de la commune de Fréjus a accordé à la société Arev Promotion un permis de construire en vue de la création, après démolition de constructions existantes, d’un bâtiment collectif d’habitation et de bureaux, d’une surface de plancher créée de 990 m2. Il demande également d’interdire provisoirement tout abattage d’arbres, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. En l’état de l’instruction devant le juge des référés, aucun des moyens soulevés par le requérant, et sus analysés, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 23 septembre 2025 du maire de la commune de Fréjus portant permis de construire. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence ni sur la recevabilité de la requête au fond et les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Fréjus, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A…, la somme réclamée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… le versement d’une somme de 400 euros respectivement à la commune de Fréjus et à la société Arev Promotion au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera une somme de 400 euros respectivement à la commune de Fréjus et à la société Arev Promotion au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la commune de Fréjus et à la société Arev Promotion.
Fait à Toulon, le 24 mars 2026.
La vice- présidente désignée,
Juge des référés
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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