Rejet 14 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 14 janv. 2026, n° 2303649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303649 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023 sous le n° 2303649, la Ligue des droits de l’homme (LDH), le Comité Inter Mouvement Auprès des Evacués – Service Œcuménique d’entraide (Cimade), le Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI), la Fédération des associations de solidarités avec tous les immigrés (FASTI) et l’association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE), représentées par Me Ghaem, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023-CAB-673 du 4 août 2023 du préfet de Mayotte portant autorisation de captation, d’enregistrement et de transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs du 7 août au 7 novembre 2023 sur les zones d’habitats informels et insalubres sur les communes de Dzoumogné, Longoni, Koungou, Majicavo, Doujani, Passamenty, Vahibé, Miréréni, Combani, Ironi-bé, Tsararano, Dembéni, Nyambadao et Bandrélé ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles disposent chacune d’un intérêt à agir ;
- l’arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure dès lors qu’aucune annexe ne permet de s’assurer du périmètre exact des zones couvertes par cette autorisation extraordinaire ;
- il porte une atteinte disproportionnée à la vie privée de milliers de personnes eu égard aux buts poursuivis.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
II. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 14 septembre 2023 sous le n° 2303650, la Ligue des droits de l’homme (LDH), le Comité Inter Mouvement Auprès des Evacués – Service Œcuménique d’entraide (Cimade), le Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI), la Fédération des associations de solidarités avec tous les immigrés (FASTI) et l’association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE), représentées par Me Ghaem, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023-CAB-689 du 16 août 2023 du préfet de Mayotte portant autorisation de captation, d’enregistrement et de transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs du 21 août au 21 novembre 2023 sur les zones d’habitats informels et insalubres sur les communes de Dzoumogné, Longoni, Koungou, Majicavo-Koropa, Trévani, Combani, Miréréni, Kahani, Ongojou, Tsararano, Ironibé, Dembéni, Ouangani, Hamouro, Bandrélé, Mgnambani, Chirongui et Kani-Kéli ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles reprennent les mêmes moyens que ceux de la requête n° 2303649.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
- la décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022 du Conseil constitutionnel ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le décret n° 2023-283 du 19 avril 2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Duvanel, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Saisi par le commandant du groupement de gendarmerie de Mayotte, le préfet de Mayotte a autorisé par un arrêté du 4 août 2023, sur le fondement de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure, la captation, l’enregistrement et la transmission d’images par le groupement d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN), du 7 août au 7 novembre 2023, sur les zones d’habitats informels et insalubres des communes de Dzoumogné, Longoni, Koungou, Majicavo, Doujani, Passamenty, Vahibé, Miréréni, Combani, Ironi-bé, Tsararano, Dembéni, Nyambadao et Bandrélé, dans le cadre des opérations de maintien de l’ordre et de lutte contre l’immigration irrégulière. Par un arrêté du 16 août 2023, il a autorisé, sur le même fondement, la captation, l’enregistrement et la transmission d’images par le groupement de gendarmerie de Mayotte, du 21 août au 21 novembre 2023, sur les zones d’habitats informels et insalubres des communes de Dzoumogné, Longoni, Koungou, Majicavo-Koropa, Trévani, Combani, Miréréni, Kahani, Ongojou, Tsararano, Ironibé, Dembéni, Ouangani, Hamouro, Bandrélé, Mgnambani, Chirongui et Kani-Kéli, ainsi que sur les axes de circulation et leurs abords, dans le même cadre. Par leurs requêtes, la Ligue des droits de l’homme (LDH), le Comité Inter Mouvement Auprès des Evacués – Service Œcuménique d’entraide (Cimade), le Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI), la Fédération des associations de solidarités avec tous les immigrés (FASTI) et l’association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE) demandent au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2303649 et n° 2303650 présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le cadre du litige :
Aux termes de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure : « I.- Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer : / 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ; / (…) / IV. (…) L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité. / (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 242-4 du même code : « La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5 (…) doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente. »
Il résulte de la réserve d’interprétation dont le Conseil constitutionnel a assorti sa décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022 que l’autorisation ne saurait être accordée qu’après que le préfet s’est assuré que le service ne peut employer d’autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée ou que l’utilisation de ces moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents.
Pour fonder les arrêtés attaqués, le préfet a relevé que le département de Mayotte était touché par un phénomène de violences émanant de bandes organisées agissant dans des secteurs difficilement accessibles et non couverts par la vidéosurveillance, ajoutant que les regroupements de bandes armées étaient favorisés par des messages diffusés sur les réseaux sociaux et précisant que la majorité de ces violences étaient commises dans des zones d’habitat insalubre. C’est ainsi qu’il qualifiait de nécessaire, « pour assurer au mieux la sécurité des gendarmes intervenant sur le terrain », la mise en œuvre d’une surveillance aérienne.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Les associations requérantes soutiennent que, par leur champ d’application sur un vaste périmètre concernant au total six communes de Mayotte, les arrêtés excèdent dans l’espace la nécessité d’assurer la sécurité publique et portent ainsi une atteinte grave au droit au respect de la vie privée des habitants des zones concernées.
En premier lieu, en faisant valoir, sans plus de précision utile, que le périmètre prévu pour les opérations de maintien de l’ordre – dont au demeurant elles ne contestent pas la nécessité – recouvre, par sa superficie, « un grand nombre d’habitations » et qu’aucune annexe ne leur permet de s’assurer de son étendue exacte, les associations requérantes ne démontrent pas que la décision méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure.
En second lieu, aux termes de l’article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure « La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5, L. 242-6 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022.] doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l’exercice des missions concernées et s’effectue dans le respect de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. / Les dispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d’autres traitements de données à caractère personnel. / L’autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d’un dispositif de renvoi en temps réel. / Les enregistrements peuvent être utilisés à des fins de pédagogie et de formation des agents. / Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant mis en œuvre le dispositif aéroporté, pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d’un signalement dans ce délai à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorisation de captation d’images ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l’exercice des missions concernées et s’effectue dans le respect de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. De même, l’aéronef ne peut ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. De tels dispositifs ne peuvent ainsi procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d’autres traitements de données à caractère personnel. Enfin, il incombe à l’autorité administrative compétente, ainsi que le prévoient ces mêmes dispositions, de détruire les images récoltées après sept jours à compter de la fin de l’autorisation.
En l’espèce, dans le contexte particulier de Mayotte, rappelé par les associations requérantes elles-mêmes et caractérisé, à la période des arrêtés en litige, par une recrudescence des violences exercées par des bandes, notamment à l’intérieur et aux abords des villages visés par les arrêtés, le recours à des caméras aéroportées, limité en l’espèce à deux caméras sur un seul drone, permettant de disposer d’une vision élargie facilitant le maintien et le rétablissement de l’ordre public en limitant l’engagement des forces au sol, répondait au critère de nécessité exigé par les dispositions précitées du code de la sécurité intérieure et ne présentait pas de caractère disproportionné. Au demeurant, il n’est pas établi, du fait du caractère grave des violences mises en exergue par le préfet de Mayotte, que les objectifs de sécurité et de maintien de l’ordre auraient pu être atteints par d’autres moyens disponibles et moins attentatoires au droit au respect de la vie privée.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Ligue des droits de l’homme, au Comité Inter Mouvement Auprès des Evacués – Service Œcuménique d’entraide, à l’association Groupe d’information et de soutien des immigrés, la Fédération des associations de solidarités avec tous les immigrés, à l’association Avocats pour la défense des droits des étrangers et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Incendie ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Service ·
- Notification ·
- Juge des référés ·
- Légalité
- Polynésie française ·
- Commission d'enquête ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Zone économique exclusive ·
- Règlement intérieur ·
- Loi organique ·
- Politique ·
- Règlement ·
- Décolonisation
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Médecin ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Liberté fondamentale ·
- État de santé, ·
- Liberté ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Cellule ·
- Recours administratif ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Détention ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Reclassement ·
- Demande ·
- Atteinte ·
- Exécution ·
- Suspension ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Décret ·
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Juridiction administrative ·
- Dérogation ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Homme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Conclusion ·
- Fins
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Décision implicite ·
- Nuisance ·
- Dalle ·
- Domaine public ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Salubrité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Accident de trajet ·
- Recours gracieux ·
- Maladie professionnelle ·
- Hôpitaux ·
- Reconnaissance ·
- Assistance ·
- Droite
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Retrait ·
- Délivrance ·
- Visa ·
- Résidence ·
- Certificat
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désignation ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Délai ·
- Bénéfice ·
- Diligences
Textes cités dans la décision
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Décret n°2023-283 du 19 avril 2023
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la défense.
- Code de la sécurité intérieure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.