Tribunal administratif de Mayotte, 3ème chambre, 14 janvier 2026, n° 2303649
TA Mayotte
Rejet 14 janvier 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Intérêt à agir des associations

    La cour a considéré que les associations n'ont pas démontré que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée

    La cour a jugé que le recours à des caméras aéroportées était justifié par la nécessité de maintenir l'ordre public dans un contexte de violences, et que cela ne présentait pas de caractère disproportionné.

  • Rejeté
    Intérêt à agir des associations

    La cour a considéré que les associations n'ont pas démontré que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée

    La cour a jugé que le recours à des caméras aéroportées était justifié par la nécessité de maintenir l'ordre public dans un contexte de violences, et que cela ne présentait pas de caractère disproportionné.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des requêtes principales.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Mayotte, 3e ch., 14 janv. 2026, n° 2303649
Juridiction : Tribunal administratif de Mayotte
Numéro : 2303649
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 24 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Mayotte, 3ème chambre, 14 janvier 2026, n° 2303649