Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 6 févr. 2026, n° 2500263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500263 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 13 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 13 janvier 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… C….
Par cette requête, enregistrée le 1er janvier 2025, M. C…, représenté par Me Balikci, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de suspendre l’exécution de cet arrêté afin de lui permettre de poursuivre la procédure de réexamen de sa demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Balikci, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il est entaché d’erreur de fait dès lors que le préfet a estimé qu’il ne courait aucun risque en cas de retour en Turquie ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pernelle a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant turc né le 10 décembre 1992 à Agri (Turquie), déclare être en France en juin 2022. Il a été interpellé puis placé en garde à vue le 2 décembre 2024 par les services de police d’Évry-Courcouronnes. Par un arrêté du 3 décembre 2024, le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour dont il fait application. Il mentionne, sans que le préfet soit tenu de faire état de l’ensemble des circonstances de fait qui caractérisent la situation de l’intéressé, les motifs de fait qui ont été pris en compte pour considérer que M. C… pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet s’est livré à un examen particulier de la situation de M. C… avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit, par suite, être écarté.
En se bornant à indiquer que sa future demande de réexamen sera assortie de nouvelles pièces et qu’il est accusé d’appartenir au réseau güleniste, sans produire aucune pièce à l’appui de cette affirmation, M. C… ne caractérise aucune erreur de fait ni erreur manifeste d’appréciation.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ salarié ”, “ travailleur temporaire ” ou “ vie privée et familiale ”, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
En se bornant à indiquer qu’il « répond parfaitement aux critères énoncés dans l’article susvisé », M. C… n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. C…, qui est célibataire et sans charge de famille, déclare travailler de manière irrégulière en France. Ses parents résident en Turquie, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans. Il a été interpellé le 2 décembre 2024 pour des faits de conduite sans permis, mise en circulation de véhicule malgré son immobilisation et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. En outre, comme il a été dit précédemment, M. C… ne démontre pas qu’il encourrait un risque en cas de retour en Turquie. Il en résulte que le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. C….
En se bornant à affirmer qu’il serait soupçonné par les autorités turques d’avoir fréquenté une organisation séparatiste, alors qu’aucune pièce du dossier ne permet de corroborer ces allégations, et, à indiquer, de manière générale, que les autorités turques sont de plus en plus répressives à l’encontre des oppositions, M. C… ne démontre pas qu’il serait susceptible d’être exposé à des traitements prohibés par les stipulations de l’article de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précité en cas de de retour dans son pays d’origine.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Essonne a obligé M. C… à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
M. C… n’ayant pas déposé de demande d’aide juridictionnelle, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, les conclusions tendant à ce que, à ce titre, une somme soit mise à la charge de l’État, qui en outre n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, ne peuvent être que rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de l’Essonne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
L. Pernelle
Le président,
Signé
D. Terme
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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