Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 oct. 2025, n° 2513126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, M. A…, représenté par
Me Ciaudo , demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 31 juillet 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé son placement à l’isolement au centre pénitentiaire sud-francilien ;
d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lever son placement à l’isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que l’urgence à suspendre l’exécution d’une décision de placement d’office à l’isolement d’une personne détenue ou de prolongation d’une telle mesure, prise sur le fondement de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire, est présumée et que l’administration pénitentiaire ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à renverser cette présomption ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
*
cette décision est entachée d’incompétence, faute pour son signataire d’avoir reçu une délégation du garde des sceaux, ministre de la justice publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture à l’effet de la signer ;
*
elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’en méconnaissance du principe général du droit que constituent les droits de la défense et du principe du contradictoire, il n’a pas eu accès à son dossier préalablement à son placement en isolement, il n’a pu être assisté d’un avocat et n’a pu présenter des observations dans le cadre d’un débat contradictoire ;
* elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’administration pénitentiaire ne justifie pas la réalité de l’avis du médecin intervenant au centre pénitentiaire sud-francilien de sorte qu’il ne permet pas de satisfaire aux exigences de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que les faits sur lesquels elle est fondée ne sont pas de nature à justifier une prolongation de placement à l’isolement qui n’est en outre pas nécessaire dans son cas ;
* elle est entachée d’inexactitude matérielle, dès lors que l’incompatibilité de son comportement avec une détention ordinaire n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le garde des sceaux, Ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
-
aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
-
la requête n° 2513102 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code pénitentiaire ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Le rapport de M. Duhamel a été entendu au cours de cette audience, tenue le
29 septembre 2025 à 10h en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. B… A… est incarcéré depuis le 18 juin 2015, écroué au sein du centre pénitentiaire du Sud-Francilien depuis le 29 octobre 2024 et placé à l’isolement depuis cette date. Par une décision du 31 juillet 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice l’a maintenu à l’isolement à compter du 14 août 2025 jusqu’au 14 novembre 2025. La requête de M. A… tend à la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle OU, si d’office Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de ces dispositions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’ils sont analysés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au garde des Sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo .
Fait à Melun, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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