Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 13 mai 2026, n° 2600341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2600341 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2026, la société Natireva, représentée par Me Bagdassarian, demande au juge des référés :
1°) la suspension de l’exécution du titre de recette n° 669 du 23 mars 2026 mettant à sa charge la somme de 600 000 000 F CFP ;
2°) de suspendre toute mesure de recouvrement forcé fondée sur ce titre jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond tendant à son annulation ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 600 000 F CFP au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sur l’urgence : la somme de 600 000 000 F est considérable au regard de la situation de la société Natireva, qui est une société en phase d’amorçage et de développement, nouvel entrant sur le marché du transport aérien au sein des archipels de la Polynésie française ; le prêt consenti est amortissable sur quinze ans et sa charge financière, lissée sur cette durée, a été intégrée dans les projections financières de la société ; l’exécution immédiate du titre litigieux remet brutalement en cause cet équilibre financier et est susceptible d’entraîner, à très bref délai, des mesures affectant la trésorerie de la société, ses comptes bancaires, ses actifs ou ses relations avec ses partenaires financiers ; elle a conclu un emprunt obligataire d’un montant nominal de 9 000 000 euros et un prêt bancaire en pool d’un montant de 800 000 000 F CFP ; le remboursement immédiat du prêt de la Polynésie française serait susceptible de constituer un événement significatif défavorable au sens des stipulations du prêt bancaire, et donc de provoquer l’exigibilité anticipée de ce prêt et par le jeu de clauses de défaut croisé, entraîner l’exigibilité anticipée de l’emprunt obligataire, ainsi que la réalisation des sûretés consenties, notamment sur l’aéronef financé et sur le fonds de commerce ; le fondement même du titre demeure juridiquement contesté car le jugement du 27 janvier 2026 fait l’objet d’un appel devant la Cour administrative d’appel de Paris, d’une demande de sursis à exécution et eu égard par ailleurs à la transmission au Conseil d’État d’une question de conformité relative à l’article LP 38-4 de la loi du pays n°2017-32 du 2 novembre 2017 ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué :
- le jugement du 27 janvier 2026 s’est borné à annuler l’arrêté n° 732 CM du 30 mai 2025, n’a pas prononcé la nullité du contrat de prêt, n’a pas ordonné la résolution des relations contractuelles et n’a pas condamné la société Natireva à rembourser la somme de 600 000 000 F CFP ; la Polynésie française ne pouvait donc déduire de ce seul jugement l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible ;
- il n’y a pas automaticité en droit entre l’annulation de l’arrêté d’octroi du prêt et la restitution immédiate du capital prêté, sauf à méconnaître la jurisprudence du Conseil d’État relative aux actes détachables des contrats ;
- aucune stipulation de la convention de prêt ne permet de rendre immédiatement exigible l’intégralité du capital ;
- le titre attaqué ne précise pas les bases de liquidation de la créance ;
-la détermination du sort du contrat, de sa poursuite, de sa résiliation, de son annulation éventuelle et des conséquences financières qui peuvent en découler relève du seul juge du contrat ;
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2026, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence invoquée ne peut être regardée comme remplie ; il résulte d’un principe général du droit que le titre de recette perd son caractère exécutoire dès l’introduction d’une requête tendant à son annulation.
Vu la requête enregistrée le 29 avril 2026 sous le n° 2600340 par laquelle la société Natireva demande l’annulation du titre de recette du 23 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Après avoir entendu, lors de l’audience publique :
- le rapport de M. B… et les observations de Me Tang pour la société Natireva et de M. A… pour la Polynésie française, qui reprennent leurs écritures. M. B… informe les parties que l’ordonnance à intervenir est susceptible d’être fondée sur le caractère irrecevable de la requête comme étant dépourvue d’objet en raison de la suspension du caractère exécutoire du titre de recette résultant de l’introduction du recours en annulation.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Revêt le caractère d’un principe général du droit la règle selon laquelle l’opposition du débiteur au titre exécutoire formée devant la juridiction compétente suspend son recouvrement forcé. Il résulte de l’instruction que la société Natireva a, préalablement à la saisine du juge des référés, saisi le tribunal, le 29 avril 2026, d’une requête enregistrée sous le n° 2600340 par laquelle elle demande l’annulation du titre de recette litigieux. Ainsi, en vertu de l’effet suspensif qui s’attache de plein droit à cette opposition formée devant la juridiction, en application de la règle précitée, le recouvrement du titre émis à l’encontre du requérant a été suspendu. Par conséquent, la présente requête en référé tendant à la suspension de l’exécution de ce titre de recette est dépourvue d’objet et par suite irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Natireva et à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 13 mai 2026
Le juge des référés,
Pascal B…
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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