Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 janv. 2025, n° 2500041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, Madame B A, représentée par Me Fotso, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de procéder, dans un délai de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, à la délivrance d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction et de la renouveler autant ;
2°) de condamner l’État (préfet du Val-de-Marne) à lui verser la somme de 1000 euros au titre des frais exposés pour la présente procédure en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité camerounaise, elle a demandé le renouvellement de sa carte de séjour en qualité de parent d’enfant français et qu’elle a eu une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 17 décembre 2024 qui n’a pas été renouvelée par la préfète du Val-de-Marne malgré une demande en ce sens, que la condition d’urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame B A, ressortissante camerounaise née le 14 mars 1992 à Douala, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu’au 20 novembre 2023. Elle en a demandé le renouvellement le 8 octobre 2023 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Le 29 mai 2024, a préfète du Val-de-Marne a mis à sa disposition sur cette plateforme une attestation de prolongation d’instruction, valable trois mois, qui n’a pas été renouvelée. Par une requête enregistrée le 29 août 2024, elle a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction à son profit. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a mis à la disposition de l’intéressée une nouvelle attestation valable jusqu’au 17 décembre 2024 et un non-lieu à statuer a été prononcé sur cette requête le 30 décembre 2024. Cette attestation n’a pas, à son tour, été renouvelée. Par une nouvelle requête présentée le 3 janvier 2025, elle demande à nouveau au juge des référés, sur le même fondement, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction à son profit
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
5. En l’espèce, le défaut de renouvellement de l’attestation de prolongation d’instruction de Madame A au-delà du 17 décembre 2024 a fait naître, à cette date, une décision implicite de rejet opposée à la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée le 8 octobre 2023, cette date excédant le délai de quatre mois, mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Madame A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
7. Dans ces conditions, la requête de Madame A ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, l’intéressée demeurant fondée, s’il l’estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d’une demande en référé-suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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