Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 14 janv. 2026, n° 2500612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500612 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 décembre 2025 et 14 janvier 2026 (régularisé le même jour), M. C…, représenté par Me Quinquis, demande au juge des référés :
1°) la suspension de l’exécution de la décision du 5 juin 2025 du directeur général des enseignements et de l’éducation et du titre de recettes subséquent émis le 4 décembre 2025 ;
2°) que soit mis à la charge de la Polynésie française le versement à son profit d’une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ; « si les arrêtés des 11 et 18 mars 2025, l’administration a considéré que la lettre du 5 juin 2025 avait procédé au retrait de l’avantage financier qui lui avait été accordé (sic). Cette décision n’est assortie d’aucune mention des voies et délais de recours » ; le recours en annulation du titre exécutoire est recevable sans qu’il ait à être précédé d’un recours administratif ; la demande de suspension de l’exécution d’un titre exécutoire conserve un objet ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué :
- le retrait des bourses majorées n’entre pas dans le champ des prérogatives couvertes par les délégations de signature du directeur général des enseignements et de l’éducation et est entaché d’incompétence ;
- la décision, qui retire une décision créatrice de droits, n’est pas motivée, se contentant d’invoquer « une erreur matérielle » ; il est impossible de savoir, à la lecture de la lettre de l’administration, en quoi le requérant n’aurait pas été éligible à la bourse majorée ;
- les arrêtés des 11 et 18 mars 2025 n’ont pas fait l’objet d’une décision prononçant leur retrait, même partiel, le courrier du 05 juin 2025 se bornant à évoquer une « erreur » ; ils sont demeurés en vigueur et ne peuvent plus être retirés compte tenu du délai de 4 mois ;
- la filière suivie (L2 droit général) mène aux spécialités prévues par l’arrêté (droit de la concurrence, finances publiques) et pouvait bénéficier de la bourse majorée ;
- l’arrêté du 27 mai 2025 modifiant l’arrêté du 11 mars 2025 n’a pas été notifié au requérant et ne semble pas avoir été publié ; il ne procède pas au retrait de la précédente liste des bénéficiaires ;
- sur l’urgence : le titre de recettes attaqué prévoit le remboursement par un étudiant de la somme totale de 540.000 FCP alors qu’il effectue pour l’année 2025-2026 son année de L3 de droit au sein de l’université de Bordeaux ; lui retirer cette somme le priverait de toute ressource pour continuer à mener à bien ses études alors qu’il paie son loyer, ses frais de déplacement et son quotidien avec cette bourse.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 et 14 janvier 2026, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir :
- à titre principal, que la requête est irrecevable ; la lettre n° 24242/MEE du 5 juin 2025 ne constitue pas une décision lui faisant grief visant à retirer l’arrêté du 11 mars 2025 mais uniquement une mesure préparatoire à l’édiction du titre de recette contesté ; les conclusions visant à obtenir la suspension de l’exécution du titre de recette sont nécessairement sans objet, l’introduction d’une requête au fond à l’encontre d’un titre de recette ayant pour effet d’en suspendre automatiquement son caractère exécutoire ;
- à titre subsidiaire, d’une part, que M. B… n’expose aucun élément justifiant de l’urgence à statuer ; il se borne à alléguer une difficulté financière générale, alors même que la bourse qui lui a été attribuée ne l’a pas été sur critère sociaux ; aucune mesure de poursuite ne saurait être engagée par le comptable public en charge du recouvrement du titre de recette depuis l’introduction de la requête au fond ; d’autre part, qu’aucun moyen n’est de nature à justifier un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées.
Vu les décisions attaquées et la requête enregistrée le 31 décembre 2025 sous le numéro 2500613 tendant à leur annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Après avoir entendu, lors de l’audience publique :
- le rapport de M. Devillers et les observations de Me Quinquis pour M. B… et de M. A… pour la Polynésie française.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
Revêt le caractère d’un principe général du droit la règle selon laquelle l’opposition du débiteur au titre exécutoire formée devant la juridiction compétente suspend son recouvrement forcé. Il résulte de l’instruction que M. B… a saisi le tribunal, le 31 décembre 2025, d’une requête tendant à l’annulation du titre de recettes litigieux. Ainsi, en vertu de l’effet suspensif qui s’attache de plein droit à cette opposition formée devant la juridiction, en application de la règle précitée, le recouvrement du titre émis à l’encontre du requérant a été suspendu par l’introduction de sa requête en annulation. Par conséquent, les motifs de l’urgence invoquée afin d’obtenir la suspension d’exécution des décisions litigieuses ne peuvent être retenus. Dès lors et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, les conclusions ainsi présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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