Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2500105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500105 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée sous le numéro 2500105 le 6 janvier 2025, M. A… E…, représenté par Me Adetonah, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
II – Par une requête, enregistrée sous le numéro 2504018 le 28 février 2025, M. A… E…, représenté par Me Adetonah, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Sarthe l’a assigné à résidence sur le territoire de l’agglomération de La Ferté-Bernard, pour une durée maximale d’un an, renouvelable deux fois, et lui a fait obligation de se présenter tous les jours de la semaine à 16h30 à la brigade de gendarmerie de la Ferté-Bernard ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il soutient que l’arrêté portant assignation à résidence est illégale dès lors que :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les rapports de Mme Allio-Rousseau ont été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… E…, ressortissant marocain né le 26 avril 1996, déclare être entré irrégulièrement en France en 2020, sous couvert d’un visa touristique délivré par les autorités espagnoles. Suite à son interpellation par les services de la gendarmerie nationale, il a fait l’objet d’une garde à vue pour des faits de violence. Conséquemment, le préfet de la Sarthe a pris à son encontre des arrêtés du 30 décembre 2024 portant, d’une part, obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, d’autre part, assignation à résidence pour une période maximale d’un an. M. E… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés. Ces deux arrêtés concernant la situation du même requérant, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur le moyen commun aux différentes décisions :
Par un arrêté du 23 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 142 le 24 septembre 2024, le préfet de la Sarthe a donné délégation à Mme C… D…, cheffe du bureau de l’asile, de l’éloignement et du contentieux et signataire de la décision litigieuse, à l’effet de signer notamment les arrêtés d’assignation à résidence Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. E…, qui déclare être entré en France en 2020 sans en apporter la preuve, y a séjourné de manière irrégulière jusqu’à la date de la décision attaquée. Célibataire et sans personne à charge, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Maroc où vivent ses parents et sa sœur. S’il fait valoir que son frère réside en France, il ressort du procès-verbal de garde à vue que le requérant a déclaré ne pas avoir parlé à son frère depuis un an. Enfin, s’il justifie d’une activité professionnelle d’abord en contrat à durée indéterminée à temps plein entre mars et décembre 2022, puis à durée déterminée à temps partiel au mois de février 2024, il ressort également des pièces du dossier qu’il travaillait sous couvert d’une fausse carte d’identité italienne, et qu’à la date de la décision attaquée il vivait sans domicile fixe et sans revenus. Dans ces conditions, en obligeant M. E… à quitter le territoire français, le préfet de la Sarthe n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Sarthe n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation du requérant.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision fixant le pays de destination qui mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale doit être écarté.
En troisième lieu, si M. E… fait valoir qu’il serait exposé à un risque de persécutions en cas de retour au Maroc, les éléments d’information générale produits à l’appui de son argumentation ne permettent pas d’établir qu’il serait personnellement et directement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant le pays de destination, le préfet de la Sarthe a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision d’assignation à résidence serait dépourvue de base légale doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
La décision du 30 décembre 2024 portant assignation à résidence de M. E… dans la commune de la Ferté-Bernard pendant une durée d’un an comporte l’exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Il suit de là qu’elle est suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. E… doivent être rejetées en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
Les requêtes de M. E… sont rejetées.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
M.-P. Allio-Rousseau
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. Barès
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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