Non-lieu à statuer 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 5 juin 2025, n° 2303532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303532 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juillet 2023 et le 27 novembre 2023, la société BPCE Lease Immo, représentée par Me Plumerault, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 à raison d’un établissement industriel dont elle est co-propriétaire sur le territoire de la commune d’Estillac ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les installations frigorifiques, la station de prétraitement des eaux et le revêtement de sol adapté que comprend cet établissement sont des biens d’équipements spécialisés devant être exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 11° de l’article 1382 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2023, l’administrateur des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il a accepté d’exonérer les installations frigorifiques et accordé le dégrèvement correspondant ;
— le surplus des conclusions de la requête n’est pas fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l’année 2019 à raison de l’établissement industriel dont la société BPCE Lease Immo est copropriétaire, qui n’est pas la redevable de cette imposition.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société BPCE Lease Immo est copropriétaire avec la société BPI France Financement d’un établissement industriel situé sur le territoire de la commune d’Estillac (Lot-et-Garonne), qu’elles louent à la société Cité Gourmande qui a réalisé des travaux d’extension qui se sont achevés au cours de l’année 2017. La société Cité Gourmande a fait l’objet d’une vérification de sa comptabilité, à l’issue de laquelle l’administration a pris en compte les extensions réalisées et déterminé la valeur locative foncière de cet établissement selon la méthode comptable prévue à l’article 1499 du code général des impôts. Ayant constaté une insuffisance des bases d’imposition déclarées pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019 et 2020, elle a informé la société BPCE Lease Immo et la société BPI France Financement de leur rehaussement. Le 30 mai 2021, elle a mis en recouvrement une cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2019 pour un montant de 14 889 euros, établie au nom de la société BPI France Financement. Le 30 octobre 2021, elle a mis en recouvrement une cotisation supplémentaire de cette taxe au titre de l’année 2020 pour un montant de 18 772 euros, établie au nom de la société BPCE Lease Immo. En réponse à la réclamation commune présentée par ces deux sociétés le 20 octobre 2022, l’administration a accepté, en application du 11° de l’article 1382 du code général des impôts, d’exclure de la base imposable le prix de revient des palettiers, de l’équipement du quai et de l’assurance dommage-ouvrage inscrits en immobilisation, et a accordé à la société BPCE Lease Immo un dégrèvement d’un montant de 5 572 euros au titre du rôle supplémentaire de l’année 2020. La société BPCE Lease Immo demande au tribunal de lui accorder la décharge des suppléments de taxe foncière sur les propriétés bâties établis au titre des années 2019 et 2020 à raison de cet établissement industriel.
Sur l’étendue du litige :
2. En premier lieu, par une décision du 16 octobre 2023, postérieure à l’introduction de la requête, l’administration fiscale a accordé à la société requérante un dégrèvement d’un montant de 10 828 euros au titre de l’année 2020, après avoir admis l’exclusion des installations frigorifiques de la base imposable. Il n’y a, par suite, pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur du dégrèvement ainsi accordé.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire. () ». Aux termes de l’article R. 190-1 du même livre : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial () ».
4. Il résulte de l’instruction que la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l’année 2019 a été mise à la charge de la société BPI France Financement et non de la société requérante. Il s’ensuit que cette dernière n’a pas qualité pour demander la décharge d’une imposition dont elle n’est pas redevable, et que les conclusions par lesquelles elle demande la décharge de ce supplément d’imposition établi au titre de l’année 2019 sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur le bien-fondé du supplément de taxe foncière sur les propriétés bâties établi au titre de l’année 2020 restant en litige à hauteur de 13 200 euros :
5. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1381 du code général des impôts : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ; 2° Les ouvrages d’art et les voies de communication () « . Aux termes de l’article 1382 du code général des impôts : » Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : () 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l’article 1381 () « . Aux termes du premier alinéa de l’article 1495 de ce code : » Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation « . Aux termes du II de l’article 324 B de l’annexe III au même code : » Pour l’appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d’équipement existant au jour de l’évaluation ".
6. Pour apprécier, en application de l’article 1495 du code général des impôts et de l’article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d’assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l’article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation d’un établissement industriel, c’est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d’un établissement qualifié d’industriel au sens de l’article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381.
7. D’une part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
8. D’autre part, le prix de revient des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière, évalué selon la méthode comptable, est celui qui est inscrit à l’actif du bilan. L’administration peut se fonder sur les énonciations comptables opposables à la société pour inclure dans la valeur locative des immobilisations le montant des travaux inscrits en tant qu’immobilisations, sauf pour la société à démontrer que ces travaux constitueraient en réalité des charges déductibles ou qu’elle aurait inscrit en tant qu’immobilisations des biens exclus par nature des bases imposables à la taxe foncière pour les propriétés bâties ou exonérés de celles-ci.
En ce qui concerne la station de pré-traitement des eaux usées :
9. Le devis produit par la société requérante indique que les travaux nécessaires à cette station de pré-traitement des eaux usées ont impliqué la réalisation d’un terrassement destiné à accueillir une cuve et un bassin tampon en béton. Cette installation présente en conséquence le caractère d’une construction au sens du 1° de l’article 1381 du code général des impôts, sans que la société requérante puisse utilement soutenir que cette installation est spécifiquement adaptée à l’activité exercée dans l’établissement dont elle est co-propriétaire, cette spécificité n’étant pas contestée par l’administration.
10. En tout état de cause, à supposer même que les parties de cette station de pré-traitement, autres que la cuve et le bassin tampon, puissent être regardées comme un outillage indépendant dont le prix de revient, qui a également été immobilisé, pourrait être déduit de la base d’imposition, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier cette demande présentée à titre subsidiaire par la société requérante, en l’absence de tout élément, notamment photographique, démontrant cette indépendance, que la société requérante est seule à même de produire.
En ce qui concerne les revêtements de sol et les banquettes :
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
11. D’une part, les travaux ayant consisté en la pose de revêtements de sol en résine dans les différents locaux de l’établissement, constituent des ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation au sens du 1° de l’article 1381 du code général des impôts, sans que la société requérante puisse utilement soutenir que ces revêtements sont spécifiquement adaptés à l’activité qui y est exercée, cette spécificité n’étant pas contestée par l’administration en défense.
12. D’autre part, si la société soutient que les banquettes, qui constituent des protections murales, ont seulement été collées et n’ont pas nécessité de travaux, elle ne produit devant le tribunal aucun élément justifiant leur prix de revient et leur utilité pour l’activité exercée dans l’établissement.
S’agissant de l’interprétation de la loi fiscale :
13. La société n’est pas fondée à se prévaloir des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-IF-TFB-10-50-30 paragraphe n°160, selon lesquels « L’article 1382-11° du CGI exonère de la taxe foncière sur les propriétés bâties les outillages et autres moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion de ceux visés à l’article 1381-1° et 2° du CGI. () Cette exonération concerne tous les biens de l’espèce qu’ils soient ou non assimilables à des constructions. », qui ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société BPCE Lease Immo a été assujettie au titre de l’année 2020 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. L’Etat étant la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à sa charge le versement à la société BPCE Lease Immo de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge du supplément de taxe foncière sur les propriétés bâties auquel la société BPCE Lease Immo a été assujettie au titre de l’année 2020 à hauteur de 10 828 euros.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à la société BPCE Lease Immo au titre de l’article L ; 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société BPCE Lease Immo et à l’administrateur des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme B et Mme A, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
E. B
Le président,
D. FERRARI Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2303532
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