Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 10 avr. 2026, n° 2601440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2601440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, Mme A… B… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 février 2025 du préfet des Deux-Sèvres portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sans délai ;
3°) de condamner l’administration à lui communiquer tout élément relatif à la procédure d’éloignement.
Elle soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été mise à exécution le 6 avril 2026, la condition d’urgence est remplie au regard de la séparation brutale d’avec sa famille, de la vulnérabilité de sa sœur handicapée, de la situation de précarité et d’insécurité dans laquelle elle se trouve en Arménie ;
la mesure d’éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale, à sa dignité et son intégrité personnelle, est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante arménienne déclarant être entrée en France le 8 octobre 2015 a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français par arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 3 février 2025. Elle demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure particulière est ainsi exclusive de celles prévues par ce livre V du code de justice administrative. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
L’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 3 février 2025 a été mis à exécution le 6 avril 2026, soit deux jours avant que le juge des référés ne soit saisi. En outre, l’intéressée ne justifie d’aucune circonstance de droit de fait nouvelle depuis l’intervention de l’arrêté du 3 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait été contesté dans les délais requis par les dispositions prévues au livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite s’agissant d’une mesure ayant épuisé ses effets avant la saisine du juge des référés.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée dans toute son étendue.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Poitiers le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. MARTHA
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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