Annulation 6 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 6 juil. 2023, n° 2104924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2104924 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 juillet 2021, le 8 février 2022, le 25 mars 2022 et le 27 mai 2022, M. B C, représenté par Me Grodwohl, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 26 mai 2021 du comité de sélection de l’école nationale supérieure d’architecture (ENSA) de Strasbourg établissant la liste des candidats retenus par ordre de préférence pour le poste de maître de conférences en « théories et pratiques de la conception architecturale et urbaine » (TPCAU) ;
2°) d’enjoindre à l’ENSA de Strasbourg de réexaminer la liste des candidats retenus et de réunir le comité de sélection dans une nouvelle composition dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, afin de délibérer à nouveau sur les candidatures au poste de maître de conférences en TPAUC ;
3°) de mettre à la charge de l’ENSA de Strasbourg la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la délibération attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence du directeur de l’ENSA de Strasbourg ou de son représentant ;
— la délibération contestée n’est pas motivée ;
— l’avis individuel et l’avis concernant l’ensemble des candidatures ne permettent pas de comprendre les raisons pour lesquelles il a été classé en deuxième rang ;
— le comité de sélection a manqué à son devoir d’impartialité au regard des liens professionnels entretenus entre son président et le candidat classé en première position ;
— le principe d’égalité entre les candidats a été méconnu au regard des liens privilégiés entretenus entre le président du comité de sélection et le candidat classé en première position ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 janvier 2022 et le 27 mai 2022, l’école nationale supérieure d’architecture de Strasbourg, représentée par Me Clamer, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. C la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 8 février, 6 mai et 30 mai 2022, M. A E, représenté par Me Stouffs, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. C la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 mai 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation,
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984,
— le décret n° 2018-105 du 15 février 2018,
— l’arrêté du 3 janvier 2020 relatif aux modalités générales des opérations de recrutement par mutation, par détachement et par concours des maîtres de conférences et des professeurs des écoles nationales supérieures en architecture,
— le règlement du comité de sélection de l’école nationale supérieure d’architecture de Strasbourg,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jordan-Selva,
— les conclusions de M. Gros, rapporteur public,
— et les observations de Me Grodwohl, avocat, représentant M. C, de Me Durgun, avocate, représentant l’ENSA de Strasbourg et de M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, architecte depuis 1997 et enseignant contractuel à l’école nationale supérieure d’architecture (ENSA) de Strasbourg depuis 2011 s’est porté candidat sur un poste de maître de conférences ouvert dans cette école dans la discipline « théories et pratiques de la conception architecturale et urbaine ». Par une délibération du 26 mai 2021, dont M. C demande l’annulation, le comité de sélection a établi la liste des candidats retenus par ordre de préférence et a classé l’intéressé en deuxième rang.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La seule circonstance qu’un membre du jury d’un concours connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu’il s’abstienne de participer aux délibérations qui concernent ce candidat. En revanche, le respect du principe d’impartialité exige que lorsqu’un membre du jury d’un concours a avec l’un des candidats des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation, ce membre doit non seulement s’abstenir de participer aux interrogations et aux délibérations concernant ce candidat mais encore concernant l’ensemble des candidats au concours. En outre, un membre du jury qui a des raisons de penser que son impartialité pourrait être mise en doute ou qui estime, en conscience, ne pas pouvoir participer aux délibérations avec l’impartialité requise, doit également s’abstenir de prendre part à toutes les interrogations et délibérations de ce jury en vertu des principes d’unicité du jury et d’égalité des candidats devant celui-ci.
3. Par délibération du 26 mai 2021, après audition des candidats, le comité de sélection de l’ENSA de Strasbourg a établi la liste des candidats retenus par ordre de préférence pour le poste de maître de conférences en « théorie et pratique de la conception architecturale et urbaine ». Il a ainsi classé M. E en premier rang devant M. C, classé en deuxième position. Ce comité de sélection était présidé par M. D, enseignant à l’ENSA. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que MM. D et E étaient, à la date de la décision en litige, tous deux membres du bureau, composé de dix personnes, de l’association « société française des architectes », le premier en qualité de président et le second en qualité de secrétaire général. L’occupation de telles fonctions implique nécessairement des relations personnelles entre les intéressés pour le fonctionnement de l’association. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que M. E, a été recruté par l’ENSA en février 2021 en qualité d’intervenant extérieur pour participer à l’atelier d’encadrement de projet de fin d’études assuré par M. D en master et a été présenté par ce dernier auprès des étudiants et des autres enseignants comme étant son assistant. En raison de leur nature et de leur caractère actuel à la date de l’examen des candidatures, les liens professionnels et personnels entretenus entre M. D et M. E étaient de nature à influer sur l’appréciation que M. D pouvait être amené à porter, en tant que président du comité de sélection, sur les mérites professionnels de M. E. Dans ces conditions, le moyen tiré du manquement du président du comité de sélection à son devoir d’impartialité est fondé.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la délibération du 26 mai 2021 du comité de sélection de l’école nationale supérieure d’architecture (ENSA) de Strasbourg établissant la liste des candidats retenus par ordre de préférence pour le poste de maître de conférences en « théories et pratiques de la conception architecturale et urbaine » (TPCAU) doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’ENSA de Strasbourg de procéder au réexamen des candidatures au poste de maître de conférences en « théories et pratiques de la conception architecturale et urbaine ». Il y a lieu d’enjoindre à l’ENSA d’y procéder dans un délai de quatre mois.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de M. C qui n’est pas la partie perdante dans la présence instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ENSA de Strasbourg la somme de 1 500 euros à verser à M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 26 mai 2021 du comité de sélection de l’école nationale supérieure d’architecture (ENSA) de Strasbourg établissant la liste des candidats retenus par ordre de préférence pour le poste de maître de conférences en « théories et pratiques de la conception architecturale et urbaine » (TPCAU) est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’ENSA de Strasbourg de procéder au réexamen des candidatures au poste de maître de conférences en « théories et pratiques de la conception architecturale et urbaine » dans un délai de quatre mois.
Article 3 : L’ENSA de Strasbourg versera à M. C la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’ENSA de Strasbourg et par M. E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B C, à l’école nationale supérieure d’architecture de Strasbourg et à M. A E.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
La rapporteure,
S. JORDAN-SELVA
La présidente,
A. DULMETLa greffière,
C. LAMOOT
La République mande et ordonne aux ministres de la culture et de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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