Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 18 févr. 2026, n° 2403545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Hay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa requête est recevable ;
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de droit ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision fixant le pays de renvoi ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire pendant un an :
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Vienne a produit des pièces enregistrées le 22 janvier 2026.
Par une décision du 19 novembre 2024, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 2 décembre 1992 ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant gabonais né le 8 août 1998, est entré sur le territoire français le 29 septembre 2019 sous couvert d’un visa de long séjour mention étudiant valable du 24 septembre 2019 au 24 septembre 2020. Il a été titulaire d’un titre de séjour en qualité d’étudiant valable du 25 septembre 2020 au 24 septembre 2023. Le 7 novembre 2023, il a sollicité, auprès des services de la préfecture de la Vienne, la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant. Par un arrêté du 2 octobre 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes sur lesquels s’est fondé le préfet de la Vienne et, notamment, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son article L. 422-1. Il mentionne l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de M. B… en rappelant les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français, notamment qu’il est entré régulièrement sur le territoire et s’est vu délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant valable du 25 septembre 2020 au 24 septembre 2023, ainsi que les raisons de fait pour lesquelles sa demande de titre de séjour doit être rejetée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants (…) ». Aux termes de l’article 12 de la même convention : « Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. ». Par ailleurs, l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
4. Il résulte des stipulations précitées de l’article 12 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants gabonais désireux de poursuivre leurs études supérieures en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cette convention. Par suite, l’arrêté contesté du préfet de la Vienne ne pouvait être pris sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. Toutefois, lorsque le requérant a lui-même évoqué dans ses écritures la possibilité d’une telle substitution, le juge n’est pas tenu d’informer les parties de l’éventualité qu’il y procède.
6. En l’espèce, la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » en litige trouve son fondement légal dans les stipulations de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992. Ces stipulations, qui ont été mentionnées par le requérant dans ses écritures, peuvent être substituées à celles de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver M. B… d’une garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes. Par conséquent, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale et d’écarter le moyen tiré d’une erreur de droit.
7. En troisième lieu, pour l’application des stipulations de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 dont l’objet et la portée sont équivalentes à celles des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher, à partir de l’ensemble des pièces du dossier et sous le contrôle du juge, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études sur le territoire français et d’apprécier la réalité et le sérieux des études poursuivies. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité des études et à la progression du bénéficiaire dans celles-ci.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a obtenu, au titre de l’année universitaire 2019/2020, une capacité en droit à Angoulême. Pour l’année universitaire 2020/2021, il s’est inscrit en première année de licence de géographie et ne validera que le second semestre. Au titre de l’année universitaire 2021/2022, M. B… s’est inscrit en première année de licence d’économie et gestion qu’il n’a pas obtenue. Il s’est réinscrit en première année de géographie pour l’année 2022/2023 qu’il n’a pas obtenue. Pour l’année universitaire 2023/2024, période du dépôt de sa demande de titre de séjour, l’intéressé s’est à nouveau inscrit en première année de géographie. Si, pour justifier de son absence de diplôme après celui obtenu en 2020, M. B… fait état de l’impossibilité d’intégrer le parcours initial de son choix, celui d’une licence d’économie et gestion dès l’année universitaire 2020/2021, en raison des refus opposés par les établissements proposant son choix d’orientation, cette seule circonstance n’est pas de nature à justifier son absence de résultats comme de progression dans ses études, ainsi que ses notes très basses, à compter de l’année universitaire 2020/2021 jusqu’à l’expiration de son titre de séjour, alors que s’étant inscrit en licence d’économie et gestion pour l’année universitaire 2021/2022, il a connu également un échec. Enfin, s’il justifie de l’obtention de sa première année de licence en géographie à la fin de l’année universitaire 2023/2024 et de son inscription en deuxième année de cette licence pour l’année 2024/2025, la validation de cette première année en juin 2024 après deux échecs et plusieurs réorientations n’est pas de nature à justifier du caractère réel et sérieux de ses études à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » pour ce motif, le préfet de la Vienne n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, ni méconnu ni les stipulations de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992.
9. D’autre part, si M. B… soutient qu’il disposait de moyens d’existence suffisants pour ses études, il résulte de l’instruction que le préfet de la Vienne aurait pris la même décision de refus de délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant s’il n’avait retenu que le seul motif tiré du défaut de caractère réel et sérieux de ses études, lequel suffisait à la fonder légalement.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas illégale, M. B… ne peut exciper de son illégalité à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
11. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. M. B…, qui est entré sur le territoire français régulièrement le 29 septembre 2019, n’a été admis à y séjourner que pour y poursuivre ses études et ainsi, son titre de séjour en qualité d’étudiant ne lui donnait pas vocation à demeurer sur le territoire à son expiration. S’il se prévaut de la présence sur le territoire français de sa sœur, titulaire d’une carte de résident et de sa nièce, avec lesquelles il réside, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résiderait sa mère selon ses déclarations. Dans ces conditions et eu égard aux considérations qui précèdent sur les conditions de déroulement de ses études, la décision d’éloignement attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
13. Eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de M. B…, en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an, le préfet de la Vienne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… à fin d’annulation de l’arrêté du 2 octobre 2024 du préfet de la Vienne doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le président rapporteur,
Signé
JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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