Tribunal administratif de Poitiers, 2ème chambre, 18 février 2026, n° 2403545
TA Poitiers
Rejet 18 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté attaqué mentionne les textes sur lesquels le préfet s'est fondé et les éléments relatifs à la situation de Monsieur B…, écartant ainsi le moyen tiré du défaut de motivation.

  • Accepté
    Erreur d'appréciation et méconnaissance de la convention franco-gabonaise

    La cour a jugé que l'arrêté contesté pouvait être fondé sur l'article 9 de la convention, permettant ainsi la substitution de base légale et écartant l'erreur de droit.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision d'éloignement

    La cour a jugé que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le demandeur ne peut exciper de cette illégalité pour contester l'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'homme

    La cour a estimé que l'interdiction de retour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur.

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Sur la décision

Référence :
TA Poitiers, 2e ch., 18 févr. 2026, n° 2403545
Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
Numéro : 2403545
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Poitiers, 2ème chambre, 18 février 2026, n° 2403545