Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 20 janv. 2025, n° 2500048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500048 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2025, Mme D… A…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 700/2025 du préfet de Mayotte du 17 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans délai et interdiction de retour pendant 1 an ;
3°) d’enjoindre le préfet de Mayotte d’organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte dans un délai de 8 jours, par tous moyens, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;
Il soutient que :
- il est urgent de faire échec à son éloignement ;
- elle est mineure et les agissements de l’administration méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme dès lors qu’elle réside avec sa mère en situation régulière, qu’elle est scolarisée et que ses frères et sœurs sont de nationalité française et l’article 3 de la même convention, en tant que mineure particulièrement vulnérable, parce qu’étrangère non accompagnée ;
- l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du 1° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait son droit au recours effectif protégé par l’article 13 de la convention européenne des droits de l’homme ;
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 20 janvier 2025 à 15 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique, entendu :
- le rapport de M. Monlaü, juge des référés,
- les observations de Mme A… et de M. B… pour le préfet de Mayotte ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… ressortissante comorienne demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 700/2025 du préfet de Mayotte du 17 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans délai et interdiction de retour pendant 1 an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, la requête ayant été présentée sans ministère d’avocat, il n’y a pas lieu d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
5. En premier lieu, dès lors que Mme A… fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, susceptible d’être exécutée à brève échéance puisqu’elle est placée en rétention administrative, elle justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Il résulte de l’instruction et en particulier des mentions non contestées portées sur les documents tenant lieu de l’identité de la requérante, produits à l’instance, que la jeune D… A… présente à l’audience qui a confirmé qu’elle est née le 24 décembre 2008, était mineure à la date de l’arrêté attaqué. L’intéressée qui est présente depuis 2019 à Mayotte est par ailleurs prise en charge par sa mère, titulaire d’une carte de séjour temporaire. Dans ces conditions, la requérante est par suite fondée à soutenir que le préfet de Mayotte ne pouvait prendre à son encontre la mesure d’éloignement contestée et qu’il a ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 700/2025 du préfet de Mayotte du 17 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans délai et interdiction de retour pendant 1 an.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle Mme A….
Article 2 : L’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de Mme A… est suspendue.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 20 janvier 2025.
Le juge des référés,
X. MONLAÜ
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire ·
- Chercheur ·
- Mentions ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Demandeur d'emploi ·
- Compétence ·
- Travail ·
- Radiation ·
- Ressort ·
- Recours administratif ·
- Siège ·
- Liste
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Carence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ukraine ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Protection ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision d'exécution
- Syndicat mixte ·
- Parc naturel ·
- Montagne ·
- Comités ·
- Délibération ·
- Réalisation ·
- Justice administrative ·
- Accord transactionnel ·
- Gestion ·
- Accord
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure accélérée ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Condition ·
- Ressortissant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Médiation ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Handicap ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Logement opposable ·
- Pièces ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Taxe d'habitation ·
- Statuer ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir ·
- Logement
- Visa ·
- Pakistan ·
- Parlement européen ·
- Accord de schengen ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Immigration illégale ·
- Demande ·
- Règlement ·
- Etats membres
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.