Rejet 30 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 30 mai 2025, n° 2302083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302083 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 12 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Betrom, demande au tribunal de condamner la région Occitanie à lui verser une somme de 10 500 euros réparant son préjudice moral, et une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le règlement général sur la protection des données personnelles et le secret médical dont sont en charge les agents chargés de son dossier prévus par l’article L1110-4 du code de la santé publique et la circulaire FP 2070 du 2 avril 2004 n’ont pas été respectés, permettant à tous les agents d’avoir accès à ses données personnelles ;
— à son retour de congé maladie pour dépression du 5 janvier au 19 septembre 2022 elle s’est aperçue que l’ensemble de son dossier médical, dont la fiche de la médecine du travail, le certificat de son médecin préconisant le maintien du télétravail, figurait sur le réseau public de la direction, étant accessible à tous depuis juillet 2021, et n’a été supprimé que deux mois et demi après sa demande ;
— ayant été en dépression du fait de ses conditions de travail et fragilisée, elle évalue son préjudice moral à 10 500 euros.
Par mémoire, enregistré le 18 juillet 2023, la région Occitanie, représentée par Me Constans, conclut au rejet du recours.
Elle soutient ne pas avoir commis de faute, que le préjudice moral allégué n’est pas justifié, ni son lien avec la région.
Par ordonnance du 4 février 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mars 2025 midi.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rabaté,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— et les observations de Me Constans, pour la région Occitanie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande de condamner la région Occitanie à lui verser une somme de 10 500 euros réparant son préjudice moral.
2. En vertu de l’article L1110-4 du code de la santé publique : « I.- Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant » .
3. Il résulte de l’instruction que Mme A, a constaté, à son retour d’un congé maladie le 19 septembre 2022, que deux pièces de son dossier médical, et non tout son dossier comme elle le prétend, soit un certificat de son généraliste du 26 mai 2021 et la fiche de reprise de la médecine préventive du 1er juillet 2021 étaient accessibles aux agents sur le réseau public internet de sa direction. Il ressort des observations non contestées produites en défense que ces pièces ont été enlevées par sa direction sur demande de l’intéressée et que des mesures d’accès restreint ont été instaurées. Et les deux documents incriminés indiquent pour l’un qu’elle doit respecter la consigne de télétravail jusqu’en octobre 2021, et pour l’autre que son état de santé est compatible avec une reprise du travail avec préconisation de changement d’affectation et de télétravail, à revoir fin octobre 2021. Contrairement à ce que soutient l’intéressée, ces mentions, dans les termes généraux où elles sont rédigées, ne sont pas de nature à avoir porté atteinte au secret médical ou au respect de sa vie privée. Ainsi, la région n’a pas méconnu les dispositions précitées.
4. Si la requérante argue également de la méconnaissance de la protection des données personnelles, ce fait, eu égard aux constats opérés précédemment, n’a pu lui occasionner de préjudice moral.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires du recours, et celles relatives à l’article L761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la région Occitanie.
Délibéré à l’issue de l’audience du 16 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025.
Le rapporteur,
V. RabatéL’assesseur le plus ancien,
I.Pastor
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 mai 2025.
La greffière,
B. Flaesch
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale
- Commission ·
- Médiation ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Handicap ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Logement opposable ·
- Pièces ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Taxe d'habitation ·
- Statuer ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Pakistan ·
- Parlement européen ·
- Accord de schengen ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Immigration illégale ·
- Demande ·
- Règlement ·
- Etats membres
- Ukraine ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Protection ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision d'exécution
- Syndicat mixte ·
- Parc naturel ·
- Montagne ·
- Comités ·
- Délibération ·
- Réalisation ·
- Justice administrative ·
- Accord transactionnel ·
- Gestion ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Plein emploi ·
- Travail ·
- Rejet ·
- Licenciement ·
- Recours hiérarchique ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Dette ·
- Remise ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Litige ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Plan ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vienne ·
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Géographie ·
- Licence ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Justice administrative
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Constat ·
- Construction ·
- Vieux ·
- Désignation ·
- Urgence ·
- Sécurité publique
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Cadre ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.