Désistement 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 23 janv. 2025, n° 2215314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2215314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 novembre 2022 et le 20 février 2023, l’association Alteralia, représentée par Me Arandel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 décembre 2021 par laquelle l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser le licenciement pour motif disciplinaire de M. A ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de la ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion née du silence gardé sur son recours hiérarchique du 9 février 2022 ;
3°) d’annuler la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a retiré sa décision implicite de rejet du recours gracieux née le 10 juin 2022, a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 14 décembre 2021 et a refusé d’autoriser le licenciement pour motif disciplinaire de M. A ;
4°) d’enjoindre à l’inspectrice du travail, à titre principal, de faire droit à la demande d’autorisation de licenciement de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— la décision du 14 décembre 2021 a été prise par une autorité incompétente et la décision implicite de rejet est de ce fait entachée d’une erreur d’appréciation ;
— ces deux décisions sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent les règles relatives au déroulement de l’enquête préalable dès lors que l’inspectrice du travail a communiqué des pièces de nature à porter gravement préjudice à ses auteurs ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le délai légal de 5 jours entre la convocation et l’entretien préalable a bien été respecté ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le délai de 20 jours entre la mise à pied de M. A et la consultation comité social et économique n’est pas excessif ;
— il n’existe pas de lien entre la demande de licenciement et le mandat du requérant ;
— les fautes commises par M. A sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
— la décision du 9 septembre 2022 est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le délai de 20 jours entre la mise à pied de M. A et la consultation comité social et économique n’est pas excessif.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 janvier 2023 et le 21 mars 2023, M. A, représenté par Me Maharsi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association Alteralia la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2024 le ministre du travail et de l’emploi conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2025 l’association Alteralia déclare se désister purement et simplement de la requête.
Par un mémoire le 8 janvier 2025 M. A a déclaré accepter le désistement et maintenir ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure,
— les conclusions de Mme Bocquet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Benyahya représentant l’association Alteralia et Me Duvernoy représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est employé par l’association Alteralia en contrat à durée indéterminée depuis le 22 mars 2019 en qualité de travailleur social et exerce les fonctions de responsable d’établissement. Après avoir présenté sa candidature le 12 juillet 2021, il a été élu membre du comité social et économique (CSE) le 13 septembre 2021. Par une demande du 13 octobre 2021, l’association Alteralia a sollicité auprès des services de l’inspection du travail de la Seine-Saint-Denis, l’autorisation de licencier M. A pour motif disciplinaire. Cette demande a été redirigée, le 18 novembre 2021, à l’unité départementale des Hauts-de-Seine. Par une décision du 14 décembre 2021, l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser ce licenciement. L’association Alteralia a formé, le 9 février 2022, un recours hiérarchique auprès du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion contre cette décision. En l’absence de réponse une décision implicite de rejet est née. Par une décision du 9 septembre 2022, le ministre du travail a retiré sa décision implicite, annulé la décision de l’inspectrice du travail du 14 décembre 2021 et refusé d’autoriser l’association Alteralia à licencier M. A. Par la présente requête, l’association Alteralia demande l’annulation de ces décisions.
Sur le désistement :
2. Le désistement de l’association Alteralia est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante en l’espèce, la somme réclamée à ce titre par l’association Alteralia. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l’association Alteralia la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’association Alteralia.
Article 2 : L’association Alteralia versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Alteralia, au ministre du travail et de l’emploi et à M. B A.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
C. GoudenècheLe président,
signé
G. Thobaty
La présidente,
C. Van Muylder
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre du travail et de l’emploi, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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