Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 mars 2025, n° 2503290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503290 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. A B, représenté par la SELARL Ladouceur, Brown et Associés, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le maire de Fontenay-sous-Bois a accordé le permis de construire un petit immeuble de trois logements collectifs à la SCI Habes, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la SCI Habes et de la commune de Fontenay-sous-Bois la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que : des travaux d’abattage d’arbres ont commencé au cours de la semaine du 19 novembre 2024 et des travaux de creusement de tranchées ou d’excavation ont été entrepris quelques jours plus tard ; compte tenu de l’état d’avancement de ces travaux, la « suspension sollicitée aura un effet total et absolu sur la situation du bâtiment, au regard notamment de son insertion, de son implantation et de ses dimensions, de sorte qu’aucune particularité ne puisse être valablement soutenue pour faire échec à la nécessaire suspension des travaux » ; le permis de construire en litige fait par ailleurs l’objet d’une requête en annulation dont une copie est produite dans la présente instance ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige pour les raisons suivantes :
*cet arrêté est intervenu au terme d’une procédure irrégulière, dès lors il « a démontré » que la hauteur de la construction projetée, laquelle est « en réalité un bâtiment et non une maison à usage d’habitation », « ne permet pas de conclure au respect de l’ensemble des conditions posées par le dispositif » des articles R. 431-7 à R. 431 12 et R. 431-16 du code de l’urbanisme et R. 122-22 du code de la construction et de l’habitation ;
*le projet en litige n’est pas conforme aux dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal applicables à Fontenay-sous-Bois dans le secteur UZp depuis le 10 janvier 2024, dès lors que : en premier lieu, la hauteur de la construction projetée est de 11,40 m à l’égout et de 11,75 m au faîtage, alors que la hauteur maximale des constructions est fixée par l’article UZ.10 (point 1) à 6 m à l’égout et à 9 m au faîtage ; en deuxième lieu, les escaliers extérieurs proches de la limite séparative et leurs paliers auront des vues directes vers la propriété voisine, alors qu’une distance d'1,90 m minimum est nécessaire ; en troisième lieu, la longueur du pignon en limite séparative de la construction projetée, incluant les pare-vues des escaliers et des balcons, excède la longueur de 13 m maximum prévue à l’article UZ.7 (point 5) ; en quatrième lieu, la façade sur rue de la construction projetée est implantée en retrait de plus de 20 m (22,13 m) par rapport à la voie publique, alors que le retrait maximal autorisé par l’article UZ.6 (point 2) est de 6 m ; en cinquième lieu, par sa forme étroite et haute et ses dimensions, la construction projetée ne s’intègre pas dans le secteur UZp, qui correspond à un secteur pavillonnaire à maintenir ; en dernier lieu, la hauteur excessive de la construction projetée « bouchera » son horizon nord-nord-ouest et ne « cadre pas » avec le secteur UZp ;
*les escaliers extérieurs et les balcons ne respectent pas la distance de retrait minimum de 60 cm par rapport à la limite séparative, imposée par le code de l’urbanisme et par l’article 679 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, la SCI Habes, représentée par la SELAS LGH et Associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B, d’une part, de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, d’autre part, des entiers dépens.
Elle soutient que :
— la requête en annulation est irrecevable, dès lors que : en premier lieu, le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir ; en second lieu, le requérant ne lui a pas notifié son recours gracieux conformément aux exigences de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de des décisions en litige, ceux critiquant la conformité de son projet de construction aux dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal applicables à Fontenay-sous-Bois dans le secteur UZp étant en particulier inopérants, dès lors que les seules règles locales d’urbanisme applicables en l’occurrence sont, en vertu des dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, celles en vigueur à la date du 21 juillet 2023, soit celles du plan local d’urbanisme de Fontenay-sous-Bois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, la commune de Fontenay-sous-Bois, représentée par la SCP Lonqueue – Sagalovitsch – Eglie – Richters et Associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que : en premier lieu, le requérant ne justifie pas d’un intérêt réel et légitime à agir ; en second lieu, la requête en annulation des actes en litige est tardive et, par suite, irrecevable, dès lors qu’il n’est pas justifié, par la seule production d’un avis de réception postal, de la notification au pétitionnaire du recours gracieux formé contre le permis de construire contesté ;
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
— aucun des moyens dont il est fait état n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, ceux critiquant la conformité du projet de construction du pétitionnaire aux dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal applicables sur son territoire dans le secteur UZp étant en particulier inopérants, dès lors que les seules règles locales d’urbanisme applicables en l’occurrence sont, en vertu des dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, celles en vigueur à la date du 21 juillet 2023, soit celles de son plan local d’urbanisme, dans sa rédaction issue de sa modification n° 4, adoptée le 5 juillet 2022.
Vu :
— la requête n° 2414295 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 26 mars 2025 à 10h00 en présence de Mme Guillemard, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella ;
— les observations de Me Krasniqi, représentant la commune de Fontenay-sous-Bois, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs, en ajoutant que les conditions d’un sursis à statuer en application de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme n’étaient pas remplies à la date du certificat d’urbanisme délivré le 21 juillet 2023 pour le terrain ayant fait l’objet de la division dont est issu le terrain d’assiette du projet en litige ;
— les observations de Me Osorio, représentant la SCI Habes, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs, en ajoutant que les règles du plan local d’urbanisme de Fontenay-sous-Bois sont également applicables au permis de construire en litige en vertu des dispositions de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme, dès lors que le terrain dont est issu le terrain d’assiette du projet en litige a fait l’objet d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable au titre du a) de l’article R. 421-23 du même code le 2 décembre 2020.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. Par un arrêté du 10 juin 2024, le maire de Fontenay-sous-Bois a accordé à la SCI Habes le permis de construire un petit immeuble de trois logements collectifs sur le terrain cadastré AL n° 219, situé dans cette commune au 72 rue Louis Auroux. La requête de M. B tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cet arrêté, ainsi que de la décision implicite de rejet d’un recours gracieux daté du 16 juillet 2024, sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. M. B doit être regardé comme invoquant, à l’appui de ses conclusions à fin de suspension, d’une part, la méconnaissance des dispositions, relatives à la composition des dossiers de demande de permis de construire, des articles R. 431-7 à R. 431-12 et R. 431-16 du code de l’urbanisme et R. 122-22 du code de la construction et de l’habitation, d’autre part, la non-conformité du projet en litige, en premier lieu, aux dispositions applicables à Fontenay-sous-Bois des articles UZ.6 (point 2), UZ.7, UZ.10 (point 1) et UZ.11 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois, en vigueur depuis le 10 janvier 2024, en second lieu, aux dispositions de l’article 679 du code civil, ainsi qu’à celles ayant le même objet du code de l’urbanisme.
4. En l’état de l’instruction, dont il résulte en particulier que le requérant, qui n’a pas répliqué aux mémoires en défense et n’était ni présent, ni représenté lors de l’audience publique, d’une part, s’est abstenu de préciser quelles pièces ou informations exigées par les dispositions du code de l’urbanisme n’auraient pas été fournies par le pétitionnaire ou auraient comporté des insuffisances, des imprécisions ou des inexactitudes, d’autre part, n’a fait état, alors que le terrain dont est issu le terrain d’assiette du projet en litige a fait l’objet, le 2 décembre 2020, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable au titre du a) de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme puis, le 21 juillet 2023, d’un certificat d’urbanisme au titre du a) de l’article L. 410-1 du même code, d’aucun élément de nature à faire obstacle au maintien de l’application du règlement de l’ancien plan local d’urbanisme de Fontenay-sous-Bois au permis de construire en litige en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article L. 442-14 ou du quatrième alinéa de l’article L. 410-1 dudit code, aucun des moyens analysés au point précédent n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des actes contestés.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, ni de se prononcer sur la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées au titre de cet article par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. »
7. La présente instance n’a donné lieu à aucune des mesures d’instruction, mentionnées à l’article R. 761-1 du code de justice administrative, dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. Par suite, les conclusions relatives aux dépens présentées par la SCI Habes ne peuvent qu’être rejetées.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fontenay-sous-Bois et de la SCI Habes, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant deux sommes de 1 500 euros à verser au même titre, l’une, à la commune de Fontenay-sous-Bois, l’autre, à la SCI Habes.
Sur l’application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
10. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de l’urbanisme : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ».
11. En l’espèce, la requête de M. B présente un caractère abusif. Il y a lieu, dès lors, de condamner son auteur à payer une amende de 250 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Fontenay-sous-Bois une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. B versera à la SCI Habes une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la SCI Habes au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : M. B est condamné à payer une amende de 250 euros.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Fontenay-sous-Bois et à la SCI Habes.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
P. ZANELLALa greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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