Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 oct. 2025, n° 2528768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a délivré un titre de séjour « salarié » valable seulement jusqu’au 27 décembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour conforme à la durée d’un an prévue par la loi, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais de la procédure.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.
Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) ». En outre, son article R. 221-3 dispose que le département du Val-de-Marne est compris dans le ressort du tribunal administratif de Melun.
Il résulte de l’instruction, notamment des informations mentionnées par M. A… dans sa requête, qu’il réside 4 rue Jean-Jacques-Rousseau à Ivry-sur-Seine, dans le département du Val-de-Marne et y résidait à la date de la décision attaquée. Sa requête relève ainsi de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 8 octobre 2025.
La juge des référés,
Mme AUBERT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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