Désistement 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 févr. 2026, n° 2600665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, M. A… D…, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet du préfet des Yvelines, née le 23 novembre 2025, refusant de renouveler son certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2026, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Le préfet fait valoir que la demande de renouvellement a fait l’objet d’une décision favorable explicite le 20 janvier 2026 et que la requérant dispose d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 20 janvier 2026 au 19 avril 2026.
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2026, Mme B… demande au juge des référés de prononcer un non-lieu à statuer et maintenir sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Mathou a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue le 2 février 2026 à 10heures en présence de Mme Petit, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’injonction :
1. Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2026, Mme B…, qui a conclu au non-lieu à statuer sur ses conclusions principales, doit être regardée comme ayant entendu se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, au préfet des Yvelines et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 3 février 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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