Rejet 26 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 26 mai 2020, n° 2002084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2002084 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE RENNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°2002084
M.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Ordonnance du 26 mai 2020
Le président de la 4°èmechambre 28-04
54-01
D
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 19 mai 2020, M. demande au tribunal d’annuler les opérations électorales du 15 mars 2020 organisées dans la commune de Vézin-le-Coquet pour les élections municipales.
Il soutient que :
-le premier tour des élections municipales est entaché d’insincérité, eu égard que les élections ont été organisées dans un climat non «< serein »>, à la différence de ce qui se produit à l’accoutumée dans la commune: le taux d’abstention « important '> de 54, 30%, qui n’a jamais été atteint dans le passé, s’explique par les mises en garde répétées et contradictoires des pouvoirs publics ( intervention télévisée du Président de la République du 12 mars 2020, annonce de la fermeture de l’ensemble des établissements scolaires, …) quant aux risques liés à l’épidémie de « Covid 19 » qui ont eu un effet négatif sur la participation notamment des personnes âgées et fragiles, créant un contexte anxiogène ;
- il y a un risque d’affaiblissement de la démocratie avec des maires élus avec un très faible taux de participation des électeurs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code électoral ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19;
- l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif ;
- l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
N° 2002084 2
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative d’une part : < Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance: (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) » .
2. A l’appui de sa protestation tendant à l’annulation des résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour le renouvellement des conseillers municipaux dans la commune de Vézin-le-Coquet, soutient qu’une baisse très significative du taux de participation des électeurs par rapport aux élections municipales précédentes a été observée, et ce tant au niveau national que dans la commune, où le taux d’abstention s’est élevé à 54, 70%, le maire à élire ne représentant alors que 23, 47% des inscrits
3. Toutefois, la seule circonstance que cette baisse du taux de participation par rapport aux élections municipales antérieures serait consécutive aux annonces du Président de la
République et du Premier ministre sur l’épidémie de Covid-19 ne permet pas, à elle seule, d’établir l’existence d’une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin, le protestataire ne soutenant pas, au demeurant, d’une part, l’existence de manœuvres de la part de ses adversaires, et, d’autre part, une situation privilégiant ces derniers en résultant. Dans ces conditions, alors que
l’abstention liée aux craintes entourant cette pandémie a impacté de la même manière toutes les listes en présence, les faits allégués de faible participation ne sont manifestement pas susceptibles de venir au soutien des griefs tirés de ce qui serait une absence alléguée de sincérité du scrutin ou même de liberté de suffrage.
doit être rejetée par4. Il résulte de ce qui précède que la protestation de application des dispositions du 7°de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1 : La requête de est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à à la commune de
Vezin-le-Coquet, et à la Préfète d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 26 mai 2020.
Le président,
signé
La République mande et ordonne à la préfète d’Ille-et-Vilaine en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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