Rejet 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8e ch. 2, 22 juin 2022, n° 2210007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2210007 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 20 juin 2022, M. A D, représenté par Me Maati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 15 avril 2022, par lequel le Préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident, dans le délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
— que l’obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
— que cette décision est insuffisamment motivée ;
— que cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— que le préfet de police a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ;
— la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— la loi du10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président du Tribunal a désigné Mme B en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 20 juin 2022 :
— le rapport de Mme B ;
— les observations de Me Maati, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien, né le 2 juillet 1982, demande l’annulation de l’arrêté du 15 avril 2022 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
Sur les moyens communs aux différentes décisions :
2. Par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la ville de Paris, le préfet de police a donné délégation à M. C, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; elles sont donc suffisamment motivées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; ".
5. M. D, de nationalité algérienne, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; il entrait ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si le requérant fait valoir que le centre de ses intérêts privés et familiaux est en France, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfant à charge, et qu’il n’établit pas être démuni d’attaches familiales en Algérie. La seule circonstance qu’il travaille, au demeurant sans autorisation, ne suffit pas à établir son insertion dans la société française. Dès lors, M. D n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle et méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Les pièces du dossier ne sont pas de nature à établir que la décision fixant le pays de destination serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au Préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
La magistrate désignée,
C. BLa greffière,
A. KOLTCHEVA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2210007
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