Rejet 14 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 14 oct. 2021, n° 1804303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1804303 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE RENNES
N° 1804303 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SOCIETE F.G.G.
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Marion X
Rapporteure
___________ Le tribunal administratif de Rennes
(3ème chambre) M. Dominique Rémy Rapporteur public
___________
Audience du 30 septembre 2021 Décision du 14 octobre 2021 ___________
17-03-02-03-01
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 septembre 2018 et le 21 octobre 2020, la société F.G.G., représentée par Me de Villartay, avocat de la SCP Via Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2018, par laquelle la société d’aménagement et de développement d’Ille-et-Vilaine (SADIV) a rejeté sa demande de paiement, dans le cadre du marché de maîtrise d’œuvre de la zone d’aménagement concertée (ZAC) des Basses Noës de Saint-Erblon ;
2°) de condamner la SADIV à lui verser la somme de 36 870,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de la requête ;
3°) de mettre à la charge de la SADIV la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est compétente ;
- sa requête est recevable dès lors que le décompte n’est pas devenu définitif et qu’elle a contesté les pénalités de retard mises à sa charge ;
- la requête n’est pas tardive ;
- la résiliation de sa part de marché pour faute grave n’est pas fondée, puisque, d’une part, elle a respecté le formalisme exigé par l’acte d’engagement et qu’en tout état de cause, un manque de formalisme ne constitue pas une modification d’une gravité suffisante, d’autre part, elle ne peut être tenue pour responsable du retard global du projet ;
N° 1804303 2
- elle n’a pas été destinataire de l’ordre de service de mise en demeure du 1er décembre 2017 ni du courrier du 11 décembre 2017, ni d’un courrier du 13 novembre 2017, et n’a pu anticiper la résiliation du contrat ;
- elle est fondée à demander le règlement des sommes dues au titre des missions de réalisation des études de projet (PRO) et de composition d’un dossier de consultation des entreprises (DCE), bien que ces travaux aient été remis le lendemain de la notification de la décision de résiliation ;
- les pénalités de retard appliquées par la SADIV ne sont pas justifiées, et devront être réduites à de plus justes proportions ;
- l’étude hydraulique du fonctionnement des bassins a été demandée par la SADIV et doit à ce titre être payée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 18 juillet 2019 et le 18 décembre 2020, la société d’aménagement et de développement d’Ille-et-Vilaine, représentée par la SELARL Cabinet Coudray, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet, et à ce que qu’il soit mise à la charge de la société F.G.G. la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la juridiction administrative n’est pas compétente ;
- la requête est irrecevable dès lors que le décompte final est devenu définitif ;
- la requête, en tant qu’elle conteste le montant des pénalités de retard, est irrecevable dès lors que la société requérante n’a pas formé de contestation dans le délai d’un mois à compter du décompte de résiliation ;
- la requête est tardive ;
- les moyens relatifs à la contestation de la régularité de la décision de résiliation sont inopérants ;
- en tout état de cause, la résiliation aux torts de la société requérante était justifiée au regard des dispositions de l’article 37.1 du cahier des clauses administratives générales « Prestations intellectuelles » du 26 décembre 1978, la SADIV l’ayant mise en demeure à deux reprises de transmettre les éléments relatifs à la mission PRO de la phase 3 du contrat de concession ;
- l’absence de communication à la société requérante, par la société XXY, des mises en demeure adressées par la SADIV, à la supposer avérée, ne peut être opposée à cette dernière ;
- les pénalités appliquées ne portent que sur le retard imputable à la société F.G.G. ;
- les retards d’exécution ont débuté à compter du 11 juin 2017 ;
- la société F.G.G. n’a pas respecté le formalisme imposé par l’acte d’engagement pour les dossiers à fournir au maître d’ouvrage, à savoir la transmission de fichiers en format DWG et de cinq exemplaires des études de projet en papier ; le non-respect de cette exigence ne permettait pas au maître d’ouvrage d’exploiter les documents produits ;
- la résiliation de la part du contrat dévolue à la société requérante est intervenue le 13 février 2018 ;
- toute prestation réalisée et transmise après cette date n’a pas à être rémunérée par le maître d’ouvrage ; les factures établies le 30 mars 2018 par la société F.G.G., relatives au DCE et à une étude de fonctionnement des bassins ne sont à ce titre pas dues ; ces prestations étaient en tout état de cause insatisfaisantes et n’ont pas été utilisées ;
- la demande d’acompte du 23 octobre 2017, n°FC8529, de 22 750 euros HT, n’a jamais été notifiée à la SADIV ; tant la demande de paiement que celle formulée au titre des intérêts moratoires prétendument dus au titre de cette facture seront rejetées ;
N° 1804303 3
- les pénalités de retard appliquées sont fondées et n’ont pas de caractère manifestement excessif eu égard au montant du marché et compte-tenu de l’ampleur du retard constaté ;
- la société requérante ne démontre pas que l’étude sur le fonctionnement des bassins constituerait une prestation supplémentaire non comprise dans la rémunération forfaitaire prévue au contrat ;
- aucune indemnité de résiliation n’est due à la société requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. Rémy, rapporteur public,
- et les observations de Me Leduc, représentant la société F.G.G., et de Me Geffroy, représentant la société d’aménagement et de développement d’Ille-et-Vilaine.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 juin 2007, la commune de Saint-Erblon (Ille-et-Vilaine) a conclu avec la société d’aménagement et de développement d’Ille-et-Vilaine (SADIV) une convention d’aménagement pour la réalisation de la zone d’aménagement concerté (ZAC) sur le secteur dit des Basses Noës, comportant notamment 513 logements, des équipements publics et l’aménagement des travaux de voirie, de réseaux et d’espaces libres. Par acte d’engagement du 7 janvier 2008, la SADIV en a confié la maîtrise d’œuvre à un groupement conjoint composé de la société XXY, mandataire du groupement, de la société E.B.R., de la société Z.D.E. et de la SCP J., aux droits de laquelle vient la société F.G.G.. Le 11 avril 2017, la SADIV a notifié au groupement de maîtrise d’œuvre le démarrage de la mission « études de projet » (PRO), dont le délai d’exécution était fixé à deux mois, afférente à la troisième tranche du contrat de concession, la société F.G.G. étant en charge à ce titre des voieries et réseaux divers. Toutefois, ce délai n’étant pas respecté, par courrier du 13 novembre 2017 adressé au mandataire du groupement, la SADIV a notifié l’ordre de service n°13 valant mise en demeure quant à la remise du dossier PRO. Malgré la communication de pièces graphiques les 12 et 13 novembre 2017 par la société F.G.G., la SADIV lui a fait part, par courrier du 14 novembre 2017, de ses insatisfactions et craintes quant à l’avancement de sa mission. Elle l’a de nouveau mise en demeure, par courrier du 1er décembre 2017, de se conformer à ses obligations contractuelles et a également adressé un nouveau courrier à la société XXY, intitulé « mise en demeure remise PRO phase 3 ». Enfin, par courrier du 29 janvier 2018, la SADIV a notifié à la société XXY la résiliation de la part du marché détenu par la société F.G.G.. Celle-ci en a été informée par la société XXY par courrier du 13 février 2018. Elle en a contesté les motifs. La SADIV lui a communiqué un décompte de résiliation par courrier du 29 mars 2018, arrêté à la somme de 181 288,70 euros toutes taxes comprises (TTC), dont 179 860,69 euros TTC d’acomptes déjà versés et un solde de 1 428 euros TTC restant à verser. Ce décompte a été contesté par la société F.G.G. dans un mémoire en réclamation du 22 mai 2018. Par la présente requête, elle demande
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au tribunal de condamner la SADIV à lui verser la somme de 36 870,33 euros au titre du solde du marché.
Sur l’incompétence de la juridiction administrative :
2. Sauf si la loi en dispose autrement, les contrats conclus entre personnes privées sont en principe des contrats de droit privé, hormis le cas où l’une des parties agit pour le compte d’une personne publique ou celui dans lequel le contrat en cause constitue l’accessoire d’un contrat de droit public.
3. Le titulaire d’une convention conclue avec une collectivité publique pour la réalisation d’une opération d’aménagement ne saurait être regardé comme un mandataire de cette collectivité. Il ne peut en aller autrement que s’il résulte des stipulations qui définissent la mission du cocontractant de la collectivité publique ou d’un ensemble de conditions particulières prévues pour l’exécution de celle-ci, telles que le maintien de la compétence de la collectivité publique pour décider des actes à prendre pour la réalisation de l’opération ou la substitution de la collectivité publique à son cocontractant pour engager des actions contre les personnes avec lesquelles celui-ci a conclu des contrats, que la convention doit en réalité être regardée, en partie ou en totalité, comme un contrat de mandat, par lequel la collectivité publique demande seulement à son cocontractant d’agir en son nom et pour son compte, notamment pour conclure les contrats nécessaires.
4. Il résulte de l’instruction que, par une concession d’aménagement, conclue le 20 juin 2007, la commune de Saint-Erblon a chargé la SADIV de réaliser l’opération d’aménagement décrite au point 1 du présent jugement. Ni la définition des missions confiées à la SADIV, qui prévoient entre autres la réalisation de bâtiments à usage d’habitation destinés à la vente ou à la location au profit du concessionnaire, ni les conditions prévues pour leur exécution, notamment les conditions financières de l’opération, la SADIV assumant un risque financier, ne permettent de regarder cette convention comme ayant en réalité pour objet de confier à la SADIV le soin d’agir au nom et pour le compte de la commune. Ainsi, les contrats passés par cette société pour les opérations de construction au sein de la zone d’aménagement, et notamment le contrat de maîtrise d’œuvre en cause, sont des contrats de droit privé et il appartient au seul juge judiciaire de connaître des litiges nés de leur exécution.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société F.G.G. doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les frais de l’instance :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société F.G.G. le versement à la société d’aménagement et de développement d’Ille-et-Vilaine la somme de 4 000 euros que demande cette société d’économie mixte au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société d’aménagement et de développement d’Ille-et-Vilaine, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la société requérante à l’occasion du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société F.G.G. est rejetée.
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Article 2 : Les conclusions présentées par la société d’aménagement et de développement d’Ille-et-Vilaine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société F.G.G. et à la société d’aménagement et de développement d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Vergne, président, Mme Thalabard, première conseillère, Mme X, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2021.
La rapporteure, Le président,
Signé Signé
M. X G.-V. Vergne
La greffière,
Signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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