Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon, 24 novembre 2020, n° 1900235
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Arguments

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  • Accepté
    Intérêt à agir en tant qu'acquéreur évincé

    Le tribunal a constaté que la SCI Amna avait un intérêt direct à agir contre la décision de préemption, écartant ainsi la fin de non-recevoir opposée par la collectivité.

  • Accepté
    Insuffisance de motivation de la délibération

    Le tribunal a jugé que la délibération ne mentionnait pas de motif d'intérêt général justifiant l'exercice du droit de préemption, ce qui constitue une irrégularité.

  • Accepté
    Procédure irrégulière

    Le tribunal a relevé que la notification de la délibération n'avait pas été effectuée dans les délais requis, rendant la décision illégale.

  • Accepté
    Erreur substantielle sur l'objet du droit de préemption

    Le tribunal a constaté que la délibération ne respectait pas les conditions légales d'exercice du droit de préemption.

  • Accepté
    Exception d'inconstitutionnalité

    Le tribunal a accueilli le moyen tiré de l'exception d'inconstitutionnalité, considérant que la délibération du 6 octobre 2017 était illégale.

  • Accepté
    Erreur manifeste d'appréciation

    Le tribunal a jugé que la décision de préemption ne respectait pas les principes de proportionnalité et de sécurité juridique.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais exposés

    Le tribunal a décidé de mettre à la charge de la collectivité territoriale une somme pour couvrir les frais exposés par la SCI Amna, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Saint-Pierre-et-Miquelon, 24 nov. 2020, n° 1900235
Juridiction : Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon
Numéro : 1900235

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon, 24 novembre 2020, n° 1900235