Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8e ch. 1, 30 juin 2022, n° 2209012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2209012 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2022, M. B A C, représenté par Me Abdennour, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Abdennour, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’arrêté a été signée par une autorité incompétente ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2022, le préfet de Seine-et-Marne, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés.
M. A C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien né le 22 juillet 1992 et entré en France le 25 novembre 2019, a fait l’objet d’un arrêté pris le 16 novembre 2021 par le préfet de Seine-et-Marne sur le fondement du 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et fixant le pays de renvoi. M. A C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 21/BC/136 du 10 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture Seine-et-Marne le même jour, le préfet territorialement compétent a donné délégation à Mme D F, directrice de l’immigration et de l’intégration, pour signer tous arrêtés et décisions en matière d’accueil, de séjour des étrangers et d’éloignement, nécessaires à l’exercice de ses missions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle M. A C avant de prononcer une mesure d’éloignement à son encontre, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas certains faits n’étant pas, en l’espèce, de nature à établir que cela n’aurait pas été le cas.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Si M. A C se prévaut de l’implantation du centre « de ses intérêts personnels en France », et s’il ressort des pièces du dossier qu’il bénéficie d’un traitement médical en raison d’un problème à l’œil gauche, il est sans charge de famille, sans lien particulier noué en France où il n’était présent que depuis deux ans environ à la date de l’arrêté attaqué et ne peut se prévaloir, en tout état de cause, des contrats de travail postérieurs à celui-ci. Dans ces conditions, et en dépit de son traitement médical qu’il n’allègue d’ailleurs pas être indisponible dans son pays d’origine, en prononçant une mesure d’éloignement à l’encontre de M. A C, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
7. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 5, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la décision fixant un délai de départ volontaire ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. A C au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
10. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 5, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
11. En dernier lieu, compte tenu de l’absence d’obstacle à ce que la vie privée et familiale de M. A C se poursuive en Tunisie, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que l’Etat n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C, au préfet de Seine-et-Marne et à Me Abdennour.
Délibéré après l’audience du 15 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Delesalle, président ;
— M. Hémery, premier conseiller ;
— Mme Castéra, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le président-rapporteur,
H. E
L’assesseur le plus ancien,
D. Hémery La greffière,
T. René-Louis-Arthur
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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