Non-lieu à statuer 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 30 juin 2022, n° 2200026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2200026 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 14 juin 2021, M. A B, représenté par Me Rossler, demande au tribunal de condamner le préfet des Alpes-Maritimes à une astreinte de 100 euros par jour de retard dans l’exécution de son jugement n° 2003517 du 9 mars 2021, par lequel le tribunal a notamment annulé l’arrêté du 31 juillet 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d’origine, et a enjoint à cette même autorité de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas procédé au réexamen de sa situation.
Par une ordonnance en date du 7 janvier 2022, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle
Par un mémoire, enregistré au greffe le 14 juin 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’un titre de séjour, valable du 13 décembre 2021 au 23 novembre 2022 a été délivré au requérant.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 juin 2022 :
— le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;
— les observations de Me Rossler pour M. A B.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 911-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par un jugement du 9 mars 2021 notifié au préfet des Alpes-Maritimes le même jour, le tribunal a notamment annulé l’arrêté du 31 juillet 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d’origine, et a enjoint à cette même autorité de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
3. Il résulte de l’instruction que le préfet des Alpes-Maritimes a délivré un titre de séjour, valable jusqu’au 23 novembre 2022, à M. B. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé comme ayant entièrement exécuté le jugement n° 2003517 du 9 mars 2021. Ainsi, la demande présentée par M. B tendant à l’exécution du jugement en cause est devenue sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la présente requête.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Chaumont, conseillère,
Mme Duroux, conseillère,
assistés de Mme Gialis, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le président-rapporteur,
signé
F. Pascal
L’assesseure la plus ancienne,
signé
A.-C. ChaumontLa greffière,
signé
E. Gialis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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