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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 16 oct. 2020, n° 2001911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2001911 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU
mc
N° 2001911 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT (FNE) MIDI-PYRENEES ET AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS AUTRES ___________
M. X Y Le juge des référés Juge des référés ___________
Ordonnance du 16 octobre 2020 ___________
54-035-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 octobre et 15 octobre 2020, l’association France Nature Environnement (FNE) Midi-Pyrénées, l’association FNE Hautes-Pyrénées, et l’association Nature en Occitanie demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 2 octobre 2020 relatif à la chasse à tir du grand tétras et du lagopède pour la campagne 2020/2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à chacune des associations en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la méconnaissance du droit de l’Union, en particulier de la directive n° 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages est de nature à faire regarder comme remplie la condition d’urgence ; l’autorisation de chasse porte également une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts collectifs défendus par les associations agréées pour la protection de l’environnement requérantes pour que la condition d’urgence soit regardée comme remplie ; au 15 octobre 2020, deux coqs ont été tués, il reste donc deux autres oiseaux à tuer et 5 jours de chasse la condition d’urgence est donc remplie ;
- l’arrêté contesté n’a pas fait l’objet d’une information du public en méconnaissance des articles L. 123-19-1 et suivants du code de l’environnement ; la consultation du public préalable à l’adoption du schéma départemental de gestion cynégétique, qui ne comportait que des données démographiques de 2017 sur les populations de grand tétras, ne permettait pas au public d’apprécier l’incidence d’un arrêté autorisant le prélèvement de cinq coqs de bruyère ;
N° 2001911 2
- les effectifs des coqs de bruyère dans le massif pyrénéen sont en baisse sur la période comprise entre 2010-2011 et 2018-2019 ; il existe une incertitude quant aux données disponibles ; les observations des fédérations de chasse sont surestimées ; dans le département des Hautes- Pyrénées, les différents sous-bassins des deux aires de répartition, à savoir le piémont central et la haute chaîne centrale, le bilan démographique 2020 de l’office des galliformes de montagne fait apparaître une régression des effectifs ; dans ces conditions l’autorisation de chasse, qui entraîne le prélèvement de mâles reproducteurs et perturbe les conditions de vie de cette espèce, va à l’encontre des efforts de conservations de l’espèce et méconnaît les dispositions de l’article 7 de la directive du 30 novembre 2009 ;
- le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu la chasse de cette espèce dans le département de l’Ariège par une ordonnance du 14 octobre 2020 ;
- l’office français de la biodiversité a préconisé une absence de prélèvement dans le piémont central, et un prélèvement maximal de deux grands tétras dans la région de la haute chaîne centrale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2020, le préfet des Hautes-Pyrénées demande au tribunal de rejeter la requête.
Il soutient que :
- la chasse au grand tétras relève des dispositions de l’article L. 425-15 du code de l’environnement et non de l’article L. 425-14 ;
- le quota de prélèvement départemental est de quatre grand tétras et non de cinq ;
- la commission européenne a publié un guide de la chasse en application de la directive 79/409/CE du conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages et a dégagé quatre critères pour l’application de l’article 7 de la directive du 30 novembre 2009 ;
- en l’espèce le premier critère est rempli dès lors que l’espèce, figurant à l’annexe II de la directive est bien chassable et n’est pas une espèce menacée au plan mondial ;
- le deuxième critère est rempli puisque les efforts de conservation ne sont pas compromis ; en effet au niveau des Pyrénées, il ressort du bilan démographique 2020 qu’il y a 69 % de chances que la variation des effectifs entre 2010 et 2019 soit en deçà de moins 10 % et que l’indice de reproduction est de 1 jeune par poule ; dans ce cas le prélèvement prévu par la stratégie nationale peut être de 5 % de l’effectif total de coqs ; il résulte d’une étude publiée dans « bird study » que la population de grand tétras est sous-estimée ; il n’est prélevé qu’un nombre coqs dont il est certain qu’il n’impacte pas la dynamique naturelle de la population et ne compromet pas les efforts de conservation ;
- le troisième critère est rempli dès lors que la chasse correspond à une utilisation raisonnée ; en effet il ne peut être conclu à un impact négatif de la somme des influences sur l’abondance à long terme ; au niveau des Hautes-Pyrénées, la définition des prélèvements sur la base de données scientifiques, en deçà des possibilités biologiques des populations, correspond à une utilisation raisonnée ; la décision contestée est prudente au regard des propositions de l’office français de la biodiversité et de la fédération départementale des chasseurs des Hautes-Pyrénées ;
- enfin le quatrième critère est rempli dès lors que la protection est complète ; en effet, il n’y a pas de chevauchement entre la période de chasse et la période de reproduction ;
- les jugements antérieurs ne sont pas comparables au regard des changements de faits, compte-tenu des nouvelles estimations de population et de droit, l’arrêté étant limité dans le temps et dans l’espace ;
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- le schéma départemental de gestion cynégétique a été modifié par arrêté du 3 janvier 2019 pour tenir compte du jugement annulant l’arrêté relatif à la chasse à tir du grand tétras et du lagopède pour la campagne 2017/2018, qui a relevé une insuffisance de la procédure d’élaboration du schéma ;
- le recours contre l’arrêté du 27 septembre 2019 a été rejeté par une ordonnance du 14 octobre 2019 ;
- compte tenu de ce qui a été dit, la décision ne porte pas suffisamment atteinte aux intérêts que défendent les associations requérantes et la condition d’urgence n’est donc pas remplie ;
Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2020 l’association One Voice, représentée par la SCP Moreau-Nassar-Han-Kwan, déclare intervenir au soutien de la requête et demande au tribunal de faire droit aux demandes des associations requérantes.
Elle soutient que :
- son intervention est recevable ;
- l’urgence est établie dès lors que la période de chasse est très courte, et que l’arrêté en cause est en cours d’exécution et porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts défendus par les associations requérantes et par l’association One Voice ; les conséquences sont irréversibles ;
- l’arrêté n’a pas fait l’objet d’une consultation du public en méconnaissance de l’article L. 120-1 du code de l’environnement ;
- les dispositions de l’article L. 425-15 du code de l’environnement sont méconnues ; en effet les modalités de gestion du grand tétras ne sont pas inscrites sur l’arrêté litigieux ;
- l’arrêté se fonde sur des données qui ne sont pas fiables, notamment dès lors qu’elles sont collectées par les chasseurs ;
- les dispositions des articles 2 et 7 de la directive 2009/147/CE sont méconnues ainsi que celles de l’article L. 420-1 du code de l’environnement ;
- l’arrêté méconnaît les principes de précaution et de conciliation affirmés par l’article L. 110-1 du code de l’environnement et la charte de l’environnement ;
Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2020 la fédération départementale des chasseurs des Hautes-Pyrénées, représentée par Me Lagier, déclare intervenir en défense au soutien des écritures du préfet des Hautes-Pyrénées et demande au tribunal de rejeter la requête.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir et son intervention est recevable ;
- la chasse au grand tétras est autorisée par le droit de l’Union européenne et cet oiseau n’est soumis à aucun statut de protection dans la Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel en Europe ;
- par une ordonnance du 14 octobre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté la demande concernant la campagne de chasse de l’année précédente ; d’autres ordonnances du juge des référés de Grenoble ont jugé de même ;
- les données sont fiables et les travaux poussés, les associations requérantes ne peuvent faire état du manque de fiabilité des données ; la population n’a pas baissé de 1000 coqs en une année ;
- le bilan démographique fait apparaître un indice de reproduction qui est bon et permet la chasse du grand tétras ; au surplus une étude récente indique que les chiffres sont sous-évalués compte tenu d’une autre méthode de comptage basée sur des analyses génétiques ;
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- le projet d’arrêté faisant référence au schéma départemental de gestion cynégétique en cause a été précédé d’une consultation du public ;
- les quotas respectent les données du bilan démographique de l’observatoire des galliformes de montagne compte tenu de l’indice de reproduction de 1,2 dans la haute chaîne centrale et de 1,3 pour le Piémont central ; le quota est d’ailleurs de 0 pour les lagopèdes ;
- compte tenu de ce que la chasse est une source minime de mortalité, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie ;
- les chasseurs mènent des actions en faveur du grand tétras.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 octobre 2020 n° 2001928 par laquelle les associations requérantes demandent l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement ;
- la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Y, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 octobre 2020, en présence de Mme Capdeboscq, greffier d’audience, M. Y a lu son rapport et entendu :
- les observations de M. Hourcade, pour l’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées, qui reprend les moyens de la requête ; il ajoute que la population de coqs de bruyère a été fragilisée par une année pluvieuse qui a retardé les pontes, et les mâles issus de ces pontes sont donc plus vulnérables ; qu’en Ariège, l’arrêté autorisant les prélèvements de grands tétras a été précédé d’une consultation du public ;
- les observations de Me Moutier, pour l’association One Voice, qui reprend les moyens du mémoire en intervention ;
- les observations de M. Duclos, pour le préfet des Hautes-Pyrénées, qui reprend les moyens du mémoire en défense et précise que les efforts de suivi et de préservation du grand tétras sont considérables ; que la population est stable sur l’aire de répartition avec un taux de reproduction qui est bon ; qu’un prélèvement très limité comme en l’espèce, en deçà des 5 % des effectifs de mâles adultes ne peut modifier le destin de l’espèce ; que l’office français de la biodiversité envisage un prélèvement biologique maximal de 16 oiseaux sur la haute chaîne centrale et de 7 oiseaux sur le piémont central, l’arrêté étant très en deçà de ces estimations ; que la population n’est pas en déclin et que les chasseurs investissent dans le suivi des grands tétras et leur milieu ; que le prélèvement du lagopède est égal à 0 pour la campagne 2020/2021 ;
- les observations de Me Lagier, pour la fédération départementale des chasseurs des Hautes-Pyrénées qui reprend les moyens de son mémoire en intervention et ajoute que
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l’association One Voice, basée à Saint-Pierre sur l’île de la Réunion, n’est pas agréée et ne justifie pas d’un objet lui donnant intérêt à agir ; que rien ne justifie l’attribution de frais irrépétibles aux trois associations requérantes ; que la situation n’a pas évolué depuis l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Pau du 14 octobre 2019 ; la chasse de quatre individus, alors que près de 150 grands tétras disparaissent chaque année en raison des câbles des stations de ski, ne peut justifier une situation d’urgence ; alors que les dates d’ouverture de la chasse ont été précisées par un arrêté du 25 mai 2020, il n’y a pas d’urgence à contester la détermination des quotas de prélèvement par l’arrêté contesté, dès lors que les requérants demandent l’interdiction de la chasse au grand tétras ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 octobre 2020, le préfet des Hautes-Pyrénées a, d’une part, fixé au 4 octobre 2020 et au 1er novembre 2020 les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse au grand tétras et au lagopède, et, d’autre part, autorisé le prélèvement maximal de 4 grands tétras mâles, avec un prélèvement biologique admis de 6 oiseaux, ce quota étant réparti par région naturelle au sein des zones biogéographiques de la haute-chaîne centrale et du piémont central. Par la présente requête, les associations France Nature Environnement Midi-Pyrénées, France Nature Environnement Hautes-Pyrénées et Nature Occitanie demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les interventions de la fédération départementale des chasseurs des Hautes-Pyrénées et de l’association « One Voice » :
2. La fédération départementale des chasseurs des Hautes-Pyrénées a intérêt au maintien de l’arrêté préfectoral attaqué. Il s’ensuit que son intervention est recevable et doit être admise.
3. L’association « One Voice » a pour objet selon l’article 2 de ses statuts « 1. De protéger et de défendre les droits à la vie, à la liberté, au bien-être et au respect des animaux 2. De protéger et défendre l’environnement, la nature, les espèces en voie de disparition (…) ». Elle est régulièrement représentée par son président en vertu de l’article 18 de ses statuts. Ainsi l’association qui a intérêt à l’annulation de l’arrêté en litige est recevable à intervenir à l’appui des conclusions de la requête.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative: « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
5. D’une part, aux termes de l’article 1er de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages : « La présente directive concerne la conservation de toutes les espèces d’oiseaux vivant
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naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des Etats membres (…) » ; qu’aux termes de l’article 2 de la même directive : « Les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour maintenir ou adapter la population de toutes les espèces d’oiseaux visés à l’article 1er à un niveau qui corresponde notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, compte tenu des exigences économiques et récréationnelles » ; que selon l’article 7 de ladite directive : « 1. En raison de leur niveau de population, de leur distribution géographique et de leur taux de reproductivité dans l’ensemble de la Communauté, les espèces énumérées à l’annexe II peuvent être l’objet d’actes de chasse dans le cadre de la législation nationale. Les États membres veillent à ce que la chasse de ces espèces ne compromette pas les efforts de conservation entrepris dans leur aire de distribution. (…) 4. Les États membres s’assurent que la pratique de la chasse (…), telle qu’elle découle de l’application des mesures nationales en vigueur, respecte les principes d’une utilisation raisonnée et d’une régulation équilibrée du point de vue écologique des espèces d’oiseaux concernées, et que cette pratique soit compatible, en ce qui concerne la population de ces espèces (…), avec les dispositions découlant de l’article 2. ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 425-14 du code de l’environnement : « Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, le ministre peut, après avis de la Fédération nationale des chasseurs et de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, fixer le nombre maximal d’animaux qu’un chasseur est autorisé à prélever dans une période déterminée sur un territoire donné. Dans les mêmes conditions, le préfet peut, sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, fixer le nombre maximal d’animaux qu’un chasseur ou un groupe de chasseurs est autorisé à prélever dans une période déterminée sur un territoire donné. Ces dispositions prennent en compte les orientations du schéma départemental de gestion cynégétique. » et aux termes de l’article L. 425-15 du même code : « Sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, le préfet inscrit, dans l’arrêté annuel d’ouverture ou de fermeture de la chasse, les modalités de gestion d’une ou plusieurs espèces de gibier lorsque celles-ci ne relèvent pas de la mise en oeuvre du plan de chasse. ».
7. Il résulte de ces dispositions que si la chasse au grand tétras, lequel figure à l’annexe II de la directive, n’est pas interdite de manière générale et absolue sur l’ensemble du territoire national, elle doit être réglementée de manière à ce que le nombre maximal d’oiseaux chassés ne compromette pas les efforts de conservation de cette espèce dans son aire de distribution. Or, tel n’est pas le cas lorsque ces efforts de conservation ne suffisent pas à empêcher une diminution sensible des effectifs de grand tétras, dès lors qu’une telle diminution est susceptible de conduire, à terme, à sa disparition.
8. Il ressort des pièces du dossier et notamment du bilan démographique Pyrénées-2020 de l’observatoire des galliformes de montagne (OGM) qui présente les effectifs de coqs et les tendances de la population entre les périodes 2010/2011 et 2018/2019 à partir d’un protocole d’échantillonnage mis en œuvre par les partenaires de l’OGM, que les indicateurs 2020 de la population de grand tétras dans la zone des Pyrénées font état d’une population qui stagne avec une probabilité de 69 %, un scénario de diminution présentant toutefois une probabilité de 31 %, le scénario d’une augmentation de la population étant écarté avec une probabilité de 0 %. Par ailleurs, la population de grand tétras mâles est estimée, après abandon du dispositif de comptage adopté pour la période 2016/2017 à environ 2000 coqs. Ce même bilan démographique précise que la période 2018/2019 se caractérise par une diminution notable du nombre de coqs estimé même si globalement le scénario de stabilité reste le plus probable. Ainsi, le bilan démographique 2020 de l’OGM présente le constat d’une population au mieux stagnante sur l’aire des Pyrénées avec une probabilité non négligeable de diminution, alors que le bilan démographique 2019 qui se basait sur l’évolution constatée entre la période 2010/2011 et la période 2016/2017, envisageait
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sur l’aire des Pyrénées une population de coqs de 2926 individus, un scénario d’augmentation de la population probable à 28 % et un taux de reproduction de 1,2.
9. Dans ces conditions, les données démographiques se sont dégradées entre 2019 et 2020. S’agissant des aires géographiques concernées par l’arrêté en cause, le bilan démographique 2020 fait apparaître sur le piémont central une population en légère baisse avec un scénario de diminution de la population considéré comme le plus probable à hauteur de 55 %. Si le bilan démographique 2020 évoque sur cette aire un taux de reproduction moyen de 1,3, l’indicateur dédié ne dispose pas de curseur, ce qui signifie que l’indicateur de reproduction a été calculé sur un échantillon trop faible d’individus. Au sein du piémont central, dans la région naturelle de Bigorre, le scénario d’une baisse de la population est le plus probable à hauteur de 48 %, la population de la région naturelle de Barousse présentant une probabilité de diminution égale à la probabilité de stagnation, à hauteur de 39 %, avec une probabilité de hausse égale à 22 %. Si au sein de la zone de la haute chaîne centrale dans son ensemble la population est stable avec une probabilité de 75 % et un taux de reproduction de 1,2, il apparaît que les populations de grands tétras des zones du bassin du gave de Pau, du bassin de l’Adour, et du bassin de la Neste, visées par l’arrêté en cause, présentent une forte probabilité de diminution, respectivement évaluée à 65 %, 43 % et 55 %, seule la population de la zone de la vallée d’Estaing et d’Arrens présentant une probabilité de hausse de 40 %, supérieure aux scénarios de baisse et de stagnation. L’ensemble de ces indicateurs se sont dégradés par rapport aux données similaires du bilan démographique de 2019.
10. De plus, au vu de ce bilan démographique tel que décrit aux points 8 et 9 du présent jugement, l’office français de la biodiversité dans sa proposition en matière de prélèvement cynégétique Grand tétras 2020 datée du 3 septembre 2020, après avoir relevé que la situation était globalement défavorable pour la partie haute-pyrénéenne de la région « piémont central » et que l’indice de reproduction n’était pas fiable compte-tenu de la faible taille de l’échantillon, avait proposé de limiter le prélèvement à deux coqs, dans les seules régions naturelles de la vallée d’Arrens et d’Estaing et du bassin de l’Adour, en relevant que les populations de la zone du Gave de Pau présente une diminution de 13 % et que celle du bassin de la Neste présente une diminution de 11%. Dans ce même avis, l’office français de la biodiversité précise que la possibilité de prélever des individus dans les zones du bassin du gave de Pau et de la Neste présente le risque d’aggraver la situation des populations qui y sont présentes et préconise pour l’ensemble de ces raisons de s’écarter des prélèvements biologiquement possibles sur la base de 5 % des individus tel que prévu dans la stratégie nationale du grand tétras.
11. S’il est fait état d’une étude parue dans « bird study » selon laquelle la méthode de comptage visuel des grands tétras mâles comporterait une sous-estimation de 50 % par rapport aux estimations réalisées à partir d’analyses génétiques, cet article, dont il n’apparait pas que les méthodes aient été mises en œuvre dans le cadre de l’observatoire des galliformes de montagne, n’est pas de nature à remettre en cause les constats du bilan démographique 2020.
12. Dans ces circonstances, compte-tenu de la dégradation de la démographie du grand tétras observée dans le bilan démographique 2020 par rapport au bilan de 2019 et de la tendance à la régression observée dans quatre régions naturelles parmi les six listées à l’article 2 de l’arrêté contesté, et alors même que la décision attaquée n’autorise qu’un prélèvement en nombre très limité de grands tétras, le préfet ne démontre pas que les efforts de conservation suffisent à empêcher une diminution sensible des effectifs de grands tétras. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué compromet les efforts de conservation entrepris dans l’aire de distribution de cette espèce paraît de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
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13. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’arrêté contesté a pour objet d’autoriser le prélèvement de quatre grands tétras du 2 octobre au 30 octobre 2020, alors qu’il ressort des pièces du dossier et notamment des statuts des associations requérantes que ces dernières se sont données pour mission de défendre la faune sur le territoire des Hautes-Pyrénées, qui fait l’objet de l’arrêté attaqué. Ainsi, l’exécution de l’arrêté litigieux est susceptible de porter une atteinte grave et immédiate aux intérêts que les associations entendent défendre et dès lors, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. A cet égard, la circonstance que les dates d’ouverture de la chasse aient été fixées par un arrêté du 25 mai 2020, alors qu’un tel arrêté n’a pas pour effet de déterminer le nombre de prélèvements de grands tétras est sans incidence sur l’appréciation de la situation d’urgence.
14. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, les associations requérantes sont fondées à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Hautes- Pyrénées du 2 octobre 2020 fixant les quotas de prélèvement de grands tétras pour la campagne cynégétique 2020/2021.
Sur les frais de l’instance :
15. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 100 € à verser à chacune des trois associations requérantes au titre des frais qu’elles ont exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de la fédération départementale de chasse des Hautes-Pyrénées et l’intervention de l’association « One Voice » sont admises.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 2 octobre 2020 relatif à la chasse à tir du grand tétras et du lagopède pour la campagne 2020/2021 est provisoirement suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 100 (cent) euros à chacune des trois associations requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées, à l’association France Nature Environnement Hautes-Pyrénées, à l’association Nature en Occitanie, à l’association « One Voice », à la ministre de la transition écologique et à la fédération départementale des chasseurs des Hautes-Pyrénées. Copie pour information sera transmise au préfet des Hautes-Pyrénées.
Fait à Pau, le 16 octobre 2020.
Le juge des référés, Le greffier,
Signé Signé
P. Z M. AA
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition, Le greffier, Signé M. AA
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