Tribunal administratif de Besançon, 2e chambre, 24 septembre 2020, n° 2000723
TA Besançon
Rejet 24 septembre 2020
>
CE
Rejet 30 mars 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Taux d'abstention élevé

    La cour a estimé que le taux d'abstention, bien qu'élevé, ne remettait pas en cause la sincérité du scrutin, car il était inférieur à la moyenne nationale et aucune circonstance locale n'avait été démontrée pour justifier une atteinte au libre exercice du droit de vote.

  • Rejeté
    Violation de l'article L. 52-1 du code électoral

    La cour a reconnu que la revue municipale avait effectivement méconnu l'article L. 52-1, mais a jugé que cette irrégularité n'avait pas altéré la sincérité du scrutin en raison de la présence de critiques dans d'autres publications.

  • Rejeté
    Frais exposés dans le cadre de la défense

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de M. Y le versement de la somme demandée par M. AA, compte tenu des circonstances de l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
TA Besançon, 2e ch., 24 sept. 2020, n° 2000723
Juridiction : Tribunal administratif de Besançon
Numéro : 2000723

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
  3. Code électoral
  4. Code de justice administrative
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