Rejet 24 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 24 sept. 2020, n° 2000723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2000723 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BESANCON
N° 2000723
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. RETAILLEAU
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Maxence AB
Rapporteur
Le tribunal administratif de Besançon,
M. Alexis AC
(2ème chambre) Rapporteur public
Audience du 3 septembre 2020
Lecture du 24 septembre 2020
28-04
C
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 11 mai 2020, M. X Y demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune d’Offemont.
M. Y soutient que :
- l’important taux d’abstention a été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
- l’article L. 52-1 du code électoral a été méconnu dès lors que la revue municipale de février 2020 et la cérémonie des voeux de janvier 2020 ont constitué, pour l’équipe en place, des moyens de communication de sa propagande électorale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2020, M. Z AA, représenté par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. Y une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code électoral ; la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19;
- le code de justice administrative.
N° 2000723 2
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. AB,
- les conclusions de M. AC,
- et les observations de Me Suissa, pour M. AA.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du premier tour de scrutin des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l’élection du conseil municipal d’Offemont, la liste conduite par M. AA a remporté le scrutin avec 672 voix, soit 52,13% des suffrages exprimés. M. Y, à la tête d’une liste ayant recueilli 617 voix, soit 47,86% des suffrages exprimés, demande au tribunal d’annuler ces opérations électorales.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des opérations électorales :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 52-1 du code électoral: < A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. / Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus (…) ».
3. Il est vrai que la revue municipale de février 2020 d’Offemont présentait favorablement la gestion de la commune par l’équipe en place en des termes peu mesurés et déroulait un programme pour les années à venir, tout en annonçant la candidature du maire sortant. Compte tenu de sa teneur, cette revue était de nature à méconnaître les dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral.
4. En revanche, les propos favorables au maire tenus par un groupe d’opposition dans la tribune, susceptible de comporter des éléments de propagande électorale, qui lui est réservée dans ce magazine ne sauraient avoir pour effet de faire entrer celui-ci dans le champ de l’article L. 52-1 du code électoral. En outre, la tribune réservée au groupe « Offemont-Solidarité- Progrès » présentait à l’inverse des critiques sur l’action du maire et invitait les électeurs à ne pas lui renouveler leur confiance. De même, il ne résulte pas de l’instruction que la cérémonie des vœux de janvier 2020, qui présente un caractère habituel, aurait constitué pour le maire, au-delà des propos repris dans la revue municipale mentionnée au point 3, une campagne de promotion publicitaire en vue de sa réélection.
5. Eu égard à l’écart de 55 voix, représentant 4,27% des suffrages exprimés, et compte tenu de ce que la tribune « Offemont-Solidarité-Progrès », qui comportait une vive critique de l’équipe sortante, était de nature à contrebalancer, dans une certaine mesure, le caractère de propagande de la revue, l’irrégularité analysée au point 3 n’a pas pu être, dans son ampleur, de nature à altérer la sincérité du scrutin.
6. En second lieu, l’émergence d’un nouveau coronavirus, responsable de la maladie à coronavirus 2019 ou covid-19 et particulièrement contagieux, a été qualifiée d’urgence de santé publique de portée internationale par l’Organisation mondiale de la santé le 30 janvier 2020, puis
N° 2000723 3
de pandémie le 11 mars 2020. La propagation du virus sur le territoire français a conduit le ministre des solidarités et de la santé à prendre, à compter du 4 mars 2020, des mesures de plus en plus strictes destinées à réduire les risques de contagion. Dans ce contexte, le Premier ministre
a adressé à l’ensemble des maires le 7 mars 2020 une lettre présentant les mesures destinées à assurer le bon déroulement des élections municipales et communautaires prévues les 15 et 22 mars 2020. Ces mesures ont été précisées par une circulaire du ministre de l’intérieur du 9 mars 2020 relative à l’organisation des élections municipales des 15 et 22 mars 2020 en situation d’épidémie de coronavirus covid-19, formulant des recommandations relatives à
l’aménagement des bureaux de vote et au respect des consignes sanitaires, et par une instruction de ce ministre, du même jour, destinée à faciliter l’exercice du droit de vote par procuration. Après consultation par le Gouvernement du conseil scientifique mis en place pour lui donner les informations scientifiques utiles à l’adoption des mesures nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19, les 12 et 14 mars 2020, le premier tour des élections municipales a eu lieu comme prévu le 15 mars 2020. A l’issue du scrutin, les conseils municipaux ont été intégralement renouvelés dans 30 143 communes ou secteurs. Le taux d’abstention a atteint
55,34 % des inscrits, contre 36,45 % au premier tour des élections municipales de 2014.
7. Au vu de la situation sanitaire, l’article 19 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 a reporté le second tour des élections, initialement fixé au
22 mars 2020, au plus tard en juin 2020 et prévu que : « Dans tous les cas, l’élection régulière des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers d’arrondissement, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 reste acquise, conformément à l’article 3 de la Constitution ». Ainsi que le Conseil constitutionnel l’a jugé dans sa décision n° 2020-849 QPC du 17 juin 2020, ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de valider rétroactivement les opérations électorales du premier tour ayant donné lieu à l’attribution de sièges et ne font ainsi pas obstacle à ce que ces opérations soient contestées devant le juge de l’élection.
8. Aux termes de l’article L. 262 du code électoral, applicable aux communes de mille habitants et plus : «Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après. / Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour (…) ». Aux termes de l’article
L. 273-8 du code électoral : « Les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues à l’article L. 262 (…) ».
9. Ni par ces dispositions ni par celles de la loi du 23 mars 2020 le législateur n’a subordonné à un taux de participation minimal la répartition des sièges au conseil municipal à l’issue du premier tour de scrutin dans les communes de mille habitants et plus, lorsqu’une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés. Le niveau de l’abstention n’est ainsi, par lui- même, pas de nature à remettre en cause les résultats du scrutin, s’il n’a pas altéré, dans les circonstances de l’espèce, sa sincérité.
10. Tout d’abord, si M. Y indique que le taux d’abstention s’est élevé à 52% dans la commune d’Offemont, ce taux est resté inférieur à la moyenne nationale. Ensuite, ni les déclarations du premier ministre tenues la veille du scrutin ni le climat médiatique mettant en
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avant la crise sanitaire ne constituent des spécificités locales. Par ailleurs, s’il est vrai que la commune de Mulhouse fut l’un des premiers foyers de contamination du Covid-19 en France, celle-ci se situe cependant à plus de 40km d’Offemont. Enfin, si M. Y fait valoir que
22% des habitants de la commune d’Offemont ont plus de 60 ans, cette proportion est analogue à l’échelle nationale. Ainsi, le requérant ne fait état d’aucune circonstance relative au déroulement de la campagne électorale ou du scrutin dans la commune qui montrerait, en particulier, qu’il aurait été porté atteinte au libre exercice du droit de vote ou à l’égalité entre les candidats du fait de la crise sanitaire. Par conséquent, et compte tenu en outre de l’écart de voix entre les deux listes concurrentes, le niveau de l’abstention constatée ne peut être regardé comme ayant altéré la sincérité du scrutin.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la protestation présentée par M. Y doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de
M. Y le versement de la somme que demande M. AA au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1er La protestation de M. Y est rejetée.
Article 2 Les conclusions présentées par M. AA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 Le présent jugement sera notifié à M. X Y, M. AD AA,
Mme AE AF, M. X AG, Mme AH AI, M. AJ AK,
Mme AL AM, M AN AO, Mme AP AQ, M. AR AS,
Mme AT AU, M. AV AW, Mme AX AY, M. AZ BA,
Mme BB BC, M. BD BE, Mme BF BG, M. BH BI,
Mme BJ BK, M. BL BM, Mme BN BO, M. BP BQ,
Mme BR BS, M. BT BU, Mme BV BW, M. BU BX,
Mme BY BZ, au préfet du Territoire de Belfort et à la commune d’Offemont.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2020 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- M. AB, conseiller,
- Mme Bois, conseillère.
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Lu en audience publique le 24 septembre 2020.
Le rapporteur, Le président,
M. AB L. Boissy
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme, La greffière
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Code électoral
- Code de justice administrative
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