Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. 1re ch., 30 juin 2022, n° 2105757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2105757 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 16 mars, 27 avril,
21 mai, 10 et 14 juin, 29 juin, 16 décembre 2021, 7, 23 et 24 janvier et 14 avril 2022 sous le numéro 2105757, Mme A C, demande au tribunal d’annuler la décision du 21 janvier 2021 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Elle soutient que son logement ne lui offre pas ainsi qu’à sa fille des conditions de vie décentes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2021, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que la requête de Mme C ne contient aucune conclusion à fin d’annulation et que les moyens soulevés par cette dernière ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 16 mars, les 14 et 30 avril et le 14 juin 2021 sous le numéro 2105759, Mme A C demande au tribunal d’annuler la décision du 21 janvier 2021 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation
Elle soutient que son logement ne lui offre pas ainsi qu’à sa fille des conditions de vie décentes.
Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Par deux requêtes enregistrées sous les numéros 2105757 et 2105759, Mme A C demande l’annulation de la décision du 21 janvier 2021 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Ces requêtes présentent à juger les mêmes questions et ont donné lieu à une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
3. La requête n° 2105757 se présente comme un recours dirigé contre la décision de rejet de la commission de médiation de Paris du 21 janvier 2021 et contient l’exposé des raisons pour lesquelles Mme C conteste cette décision. Elle satisfait ainsi aux exigences des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de conclusions à fin d’annulation doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Mme C a, le 2 novembre 2020, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 21 janvier 2021, rejeté cette demande au motif que : " les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation invoquée, l’ancienneté de sa demande de logement social remontant à 30 septembre 2018, soit une durée inférieure au délai de neuf ans fixé par l’arrêté préfectoral du 10 août 2009, pour une typologie de logement correspondant à sa demande (T3) [ ] la situation de sur-occupation invoquée par la requérante n’est pas avérée (16 m² prévus par les textes, 49 m² dans le dossier) au sens du barème mentionné au 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale cité à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation ". Par les présentes requêtes, Mme C demande l’annulation de cette décision.
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière (), n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir ». Par ailleurs, aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation en vigueur à la date de la décision attaquée : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. () Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. () ».
6. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 []/ – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ".
7. Il résulte des dispositions citées ci-dessus du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation que le législateur a entendu ouvrir aux personnes que leurs conditions de logement exposent à des risques personnels graves la possibilité de saisir sans délai la commission de médiation afin qu’elle les désigne comme prioritaires et devant être relogées en urgence. En dehors du cas où les locaux occupés par le demandeur sont, en raison de leurs caractéristiques physiques, impropres à l’habitation, insalubres ou dangereux, ces dispositions permettent à la commission de désigner comme prioritaire et devant être relogée en urgence une personne établissant l’existence, dans l’immeuble où elle réside, d’une situation d’insécurité liée à des actes commis de manière habituelle et qui, du fait d’une vulnérabilité particulière ou d’autres éléments liés à sa situation personnelle, créent des risques graves pour elle-même ou pour sa famille.
8. Pour estimer que la demande de Mme C ne pouvait pas être regardée comme prioritaire et urgente au sens des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation, la commission de médiation de Paris s’est fondée sur le caractère trop récent de la demande de logement social déposée le 30 septembre 2018 et sur le fait que le logement de la requérante n’est pas sur-occupé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande présentée par Mme C devant la commission de médiation de Paris, que si l’intéressée n’avait coché aucun motif de demande dans le formulaire, elle se prévalait à l’appui de son recours amiable de troubles de voisinage, lesquels compte tenu de leur ampleur sur le plan sonore, portent gravement atteinte à sa santé et celle de sa fille. Cet état de fait est corroboré par les dépôts de plainte et les courriers à son bailleur qu’elle produit dans le cadre de ses requêtes, qui montrent également que l’intéressée subit des insultes d’autres résidents de son immeuble. Aussi, compte tenu des circonstances très particulières de l’espèce et nonobstant le caractère récent de la demande de logement social de Mme C et la taille de son logement, la commission de médiation de Paris a commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant son recours.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation de Paris du 21 janvier 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
11. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique de la commission de médiation de Paris désigne la demande de Mme C prioritaire et urgente. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la commission de médiation de Paris d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation de Paris du 21 janvier 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de désigner la demande de Mme C prioritaire et urgente dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Viard, présidente-rapporteure,
M. Perrot, conseiller,
M. Palla, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La présidente-rapporteure,
M.-P. B
L’assesseur le plus ancien,
V. PERROT La greffière,
L. THOMAS
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 et N°2105759
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