Rejet 5 juillet 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 juil. 2021, n° 2103076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2103076 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF ot/ DE RENNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2103076 ___________
ASSOCIATION POUR LA AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SAUVEGARDE DU PAYS FOUESNANTAIS ___________
Le juge des référés Mme Ophélie Thielen Juge des référés ___________
Ordonnance du 5 juillet 2021 ___________
54-035-02-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2021, l’Association pour la sauvegarde du pays fouesnantais (ASPF) demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Fouesnant du 23 février 2021 portant délivrance du permis de construire n° PC 029 058 20 00155 au bénéfice de M. et Mme X, pour la construction d’une maison d’habitation sur un terrain situé […], parcelle cadastrée section […] ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie de son intérêt et de sa capacité pour agir contre l’autorisation d’urbanisme en litige ;
- la condition de l’urgence est satisfaite, dès lors que les travaux ont démarré, sans être achevés ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige, dès lors que :
il n’est pas conforme aux conséquences de l’annulation du plan local d’urbanisme ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ; l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est manquant ;
le projet ne respecte pas les dispositions relatives aux dispositifs d’assainissement ; les plans et documents portant description du dispositif ne sont pas joints au dossier de demande ;
N° 2103076 2
le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, eu égard à l’insuffisance du chemin d’accès.
Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2021, M. et Mme Y et Z X, représentés par Me Buors, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’ASPF de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- l’association requérante ne justifie pas de son intérêt à agir contre l’autorisation d’urbanisme litigieuse ; son aire géographique telle que définie dans son objet social n’est pas suffisamment précise pour lui conférer un intérêt à agir contre un projet de si faible ampleur ; son objet statutaire vise à protéger l’environnement naturel du pays fouesnantais et son littoral, ce qui ne lui permet pas de contester le permis en litige, visant à la réalisation d’une maison d’habitation en secteur urbanisé ; au surplus, eu égard à son objet social, l’association ne peut agir devant le tribunal administratif ;
- il n’est pas justifié des obligations de notifications des recours gracieux et contentieux prescrits par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite, dans la mesure où l’arrêté en litige ne préjudicie pas aux intérêts de l’ASPF ;
- l’ASPF ne soulève aucun moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire contesté ; en particulier :
le projet s’implante en secteur urbanisé, dans la continuité directe d’une agglomération comportant 226 constructions groupées, de sorte que les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ne sont pas méconnues, ainsi qu’il en a au demeurant déjà été jugé s’agissant de terrains et de projets limitrophes ;
le moyen tenant à la méconnaissance des dispositions relatives à l’assainissement n’est pas motivé en droit, aucun texte n’étant visé ni cité à l’appui du moyen ; en tout état de cause, l’arrêté en litige prescrit le respect des prescriptions émises par l’établissement public de coopération intercommunale en charge de l’eau et de l’assainissement, et le projet prévoit le raccordement au réseau public des eaux usées ;
les accès sont suffisants pour garantir la sécurité des habitants et des usagers de la voie publique ; le chemin d’accès est d’une capacité suffisante pour desservir le projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2021, la commune de Fouesnant, représentée par la Selarl Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’ASPF de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’ASPF ne justifie pas de son intérêt à agir, eu égard à son objet statutaire ; le projet ne porte pas atteinte aux intérêts qu’elle entend défendre ;
- elle ne justifie pas davantage du respect des formalités prescrites par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite ;
- l’ASPF ne soulève aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige ; en particulier, les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ne sont pas méconnues ; le moyen tiré de la méconnaissance de dispositions relatives à l’assainissement n’est pas étayé en droit ; le dossier était complet sur ce point, et le projet respecte les prescriptions émises par l’établissement public de coopération intercommunale
N° 2103076 3
compétent en matière d’assainissement ; les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ne sont pas méconnues.
Vu :
- la requête au fond n° 2103065, enregistrée le 15 juin 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er juillet 2021 :
- le rapport de Mme Thielen,
- les observations de M. Esnault, représentant l’ASPF, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et précise notamment que :
l’intérêt à agir de l’ASPF est établi et incontestable ;
le projet méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : les parcelles situées alentour ont été qualifiées par le tribunal d’espace d’urbanisation diffuse ;
il y a lieu de raisonner par compartiment : le compartiment dans lequel s’implante la maison projetée ne comporte qu’une trentaine de constructions, sur des parcelles de très grande taille, de sorte que ne sont satisfaits ni le critère du nombre, ni celui de la densité ;
l’insuffisance du chemin d’accès est caractérisée et a au demeurant été constatée par le tribunal, dans le cadre des jugements sur le plan local d’urbanisme ;
l’extension des réseaux est contraire à la loi littoral ;
- les observations de Me Le Baron, représentant la commune de Fouesnant, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes moyens et arguments, et fait notamment valoir que :
l’intérêt à agir de l’ASPF n’est pas établi, dans la mesure où le projet s’implante en secteur urbanisé, de sorte qu’il ne saurait porter atteinte à l’objet statutaire de l’association ;
il n’est pas établi que le recours gracieux a été notifié au pétitionnaire ;
le projet ne méconnaît aucunement les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, le tribunal ayant au demeurant déjà constaté que sa parcelle d’assiette se situait en continuité d’un secteur urbanisé au sens de ces dispositions ; le terrain se situe dans une enveloppe bâtie et urbanisée, nonobstant une plus faible densité par rapport aux secteurs alentours ;
le dossier de demande ne présente aucune insuffisance ni incohérence, s’agissant notamment de l’assainissement ; l’établissement public compétent a au demeurant fait des observations, incluses dans le permis de construire au titre de prescriptions à respecter ;
les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ne sont pas méconnues : la route d’accès est rectiligne et d’une largeur suffisante ; l’accès est suffisant pour une maison individuelle, et l’appréciation retenue par le tribunal s’agissant de ce chemin, dans la perspective de l’ouverture à l’urbanisation d’une parcelle proche, par la réalisation d’un lotissement, n’est pas utilement invocable.
N° 2103076 4
M. et Mme X n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 23 février 2021, le maire de Fouesnant a délivré à M. et Mme X un permis de construire n° PC 029 058 20 00155, pour la réalisation d’une maison d’habitation sur un terrain situé […] à Fouesnant, parcelle cadastrée section […]. L’Association pour la sauvegarde du pays fouesnantais (ASPF) a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cet arrêté et, dans l’attente du jugement au fond, demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Pour contester la légalité de l’arrêté du 23 février 2021 du maire de Fouesnant portant délivrance d’un permis de construire pour la réalisation d’une maison d’habitation sur le terrain situé […], cadastré section […], l’ASPF soutient que le projet n’est pas conforme, sans autres précisions, aux conséquences de l’annulation du plan local d’urbanisme par le tribunal, qu’il méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, que l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est manquant, que le projet ne respecte pas les dispositions relatives à l’assainissement, les plans et documents portant description du dispositif projeté n’étant pas joints au dossier de demande et, enfin, que le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, eu égard à l’insuffisance du chemin d’accès.
4. Aucun des moyens invoqués par l’ASPF et analysés ci-dessus n’est propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas remplie. Les conclusions de l’ASPF tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Fouesnant du 23 février 2021 délivrant à M. et Mme X un permis de construire ne peuvent, par suite et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ni sur la condition d’urgence, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que l’ASPF demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
N° 2103076 5
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ASPF la somme que la commune de Fouesnant et de M. et Mme X demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’ASPF est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Fouesnant et de M. et Mme X présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, à la commune de Fouesnant et à M. Y et Mme Z X.
Fait à Rennes, le 5 juillet 2021.
Le juge des référés, Le greffier,
signé signé
O. Thielen M.-A. AA
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de construire ·
- Évaluation environnementale ·
- Associations ·
- Urbanisme ·
- Cours d'eau ·
- Justice administrative ·
- Fraudes ·
- Espèces protégées ·
- Parc naturel ·
- Famille
- Support ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Électricité ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Régularisation ·
- Service public ·
- Intervention ·
- Distribution
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Île-de-france
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bureau de vote ·
- Candidat ·
- Électeur ·
- Justice administrative ·
- Scrutin ·
- Majorité absolue ·
- Élus ·
- Défense ·
- Rejet ·
- Ags
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Produit phytopharmaceutique ·
- Montagne ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Déchet ·
- Suspension ·
- Commune ·
- Libertés publiques ·
- Collectivités territoriales ·
- Atteinte
- Logement social ·
- Enfant ·
- Habitation ·
- Handicap ·
- Accès ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Roms ·
- Erreur de droit ·
- L'etat ·
- Habitat ·
- Réserve ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Collecte ·
- Syndicat mixte ·
- Apport ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Ordures ménagères ·
- Déchet ménager ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission
- Péniche ·
- Associations ·
- Ville ·
- Jury ·
- Domaine public ·
- Canal ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.