Annulation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 13 mars 2025, n° 2202902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2202902 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2202902 et deux mémoires enregistrés le 24 mai 2022 et les 17 mai et 5 septembre 2024, Mme H… C…, représentée par Me Souet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 18 mai 2022 par laquelle le président du syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne (SMD3) a rejeté sa demande tendant au retrait des points d’apport volontaire et au rétablissement de la collecte de déchets en porte à porte et en regroupement collectif au moins une fois par semaine sur le territoire de la commune de Ménesplet ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de procéder dans le département de la Dordogne ou, à défaut, sur le territoire de la commune de Ménesplet, au retrait des points d’apport volontaire et de rétablir la collecte en porte à porte et en regroupement collectif au moins une fois par semaine dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision par laquelle le président du SMD3 a refusé de prendre les mesures mentionnées ci-dessus méconnaît les dispositions de l’article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales ;
- elle méconnaît le principe d’égalité dès lors que les modalités de collecte des ordures en points d’apport volontaire pénalisent certains usagers du fait de leur éloignement ou de leur mobilité réduite dans un département où la moyenne d’âge de la population est supérieure à celle du territoire national ;
- elle constitue une discrimination indirecte contraire aux dispositions des articles 1er et 2 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 dès lors que la distance à parcourir pour acheminer les déchets auprès des points d’apport volontaire génère, pour les personnes âgées, isolées ou handicapées, un désavantage lors de l’utilisation du service par rapport aux autres usagers.
Par cinq mémoires en défense, enregistrés les 24 avril, 23 mai, 26 juin, 10 septembre et 24 octobre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne, représenté par Me Ruffié conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que le tribunal sursoit à statuer ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, à ce que les effets de l’annulation de la décision attaquée soient modulés ;
4°) en tout état de cause, à ce que Mme C… lui verse une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 24 octobre 2024.
II. Par une requête n° 2203137 et deux mémoires enregistrés le 7 juin 2022 et les 17 mai et 5 septembre 2024, Mme F… E…, représentée par Me Souet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 5 juin 2022 par laquelle le président du syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne a rejeté sa demande tendant au retrait des points d’apport volontaire et au rétablissement de la collecte en porte à porte et en regroupement collectif au moins une fois par semaine sur le territoire de la commune de Ménesplet ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de procéder dans le département de la Dordogne ou, à défaut, sur le territoire de la commune de Ménesplet, au retrait des points d’apport volontaire et de rétablir la collecte en porte à porte et en regroupement collectif au moins une fois par semaine dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E… soulève, pour ce qui la concerne, les mêmes moyens que ceux visés ci-dessus soulevés par Mme C….
Par cinq mémoires en défense, enregistrés les 24 avril, 23 mai, 26 juin, 10 septembre et 24 octobre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne, représenté par Me Ruffié conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que le tribunal sursoit à statuer ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, à ce que les effets de l’annulation de la décision attaquée soient modulés ;
4°) en tout état de cause, à ce que Mme E… lui verse une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 24 octobre 2024.
III. Par une requête n° 2202895 et deux mémoires enregistrés le 24 mai 2022 et les 16 mai et 5 septembre 2024, Mme D… G…, représentée par Me Souet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 11 mai 2022 par laquelle le président du syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne a rejeté sa demande tendant au retrait des points d’apport volontaire et au rétablissement de la collecte en porte à porte et en regroupement collectif au moins une fois par semaine sur le territoire de la commune de Ménesplet ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de procéder dans le département de la Dordogne ou, à défaut, sur le territoire de la commune de Ménesplet, au retrait des points d’apport volontaire et de rétablir la collecte en porte à porte et en regroupement collectif au moins une fois par semaine dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme G… soulève, pour ce qui la concerne, les mêmes moyens que ceux visés ci-dessus soulevés par Mme C….
Par cinq mémoires en défense, enregistrés les 24 avril, 23 mai, 26 juin, 10 septembre et 24 octobre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne, représenté par Me Ruffié conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que le tribunal sursoit à statuer ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, à ce que les effets de l’annulation de la décision attaquée soient modulés ;
4°) en tout état de cause, à ce que Mme G… lui verse une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 24 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clément Boutet-Hervez ;
- les conclusions de M. Xavier Bilate rapporteur public ;
- les observations de Me Souet, représentant Mme B… ;
- et les observations de Me Ruffié et de Mme A…, représentant le syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne.
Vu les pièces et la note en délibéré, enregistrées le 24 février 2025, présentées dans les trois instances visées ci-dessus pour le syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne.
Considérant ce qui suit :
Afin de diminuer la quantité de déchets ménagers et d’améliorer la qualité du recyclage des ordures ménagères résiduelles, plusieurs établissements publics de coopération intercommunale du département de la Dordogne ont mis fin à la collecte de ces déchets en porte à porte. Ces collectivités ont déployé sur leurs territoires respectifs des points de collecte, constitués par des bennes de déchets collectives, puis des containers fixes aériens, semi-enterrés ou enterrés dénommés « points d’apport volontaire ». A compter du 1er janvier 2015, ces établissements ont progressivement adhéré au syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne (SMD3) avant de lui confier la collecte et le traitement des ordures ménagères conformément à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales. Depuis lors, le SMD3 exerce cette compétence pour le compte de quatorze communautés de communes et deux communautés d’agglomération comprenant 497 communes rassemblant 97 % de la population totale du département de la Dordogne. Le SMD3 a poursuivi, à compter de l’année 2019, le développement des points d’apport volontaire initié par ces collectivités. Estimant que la qualité du service s’était dégradée, Mmes C…, E… et G… ont demandé au SMD3, d’une part, le retrait des points d’apport volontaire implantés sur la seule commune de Ménesplet et, d’autre part, le rétablissement de la collecte des déchets en porte à porte et en regroupement collectif au moins une fois par semaine. Par les requêtes visées ci-dessus, les requérantes demandent au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir les refus implicites opposés à leurs demandes et d’enjoindre au président du SMD3 de procéder, dans tous le département de la Dordogne ou, à défaut, sur le territoire de la commune de Ménesplet, au retrait des points d’apport volontaire et de rétablir la collecte des déchets en porte à porte et en regroupement collectif au moins une fois par semaine, sous astreinte.
Sur la jonction :
Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le cadre du litige :
Aux termes de l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales : « Les communes, la métropole de Lyon ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages. / Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l’ensemble de la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, ainsi que les opérations de transport qui s’y rapportent. Les opérations de transport, de transit ou de regroupement qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l’une ou l’autre de ces deux missions (…) ».
Lorsque le juge administratif est saisi d’une requête tendant à l’annulation du refus opposé par l’administration à une demande tendant à ce qu’elle prenne des mesures pour faire cesser la méconnaissance d’une obligation légale lui incombant, il lui appartient, dans les limites de sa compétence, d’apprécier si le refus de l’administration de prendre de telles mesures est entaché d’illégalité et, si tel est le cas, d’enjoindre à l’administration de prendre la ou les mesures nécessaires. Cependant, et en toute hypothèse, il ne lui appartient pas, dans le cadre de cet office, de se substituer aux pouvoirs publics pour déterminer une politique publique ou de leur enjoindre de le faire.
Il incombe à l’administration d’accomplir ses missions dans le respect des règles de droit qui lui sont applicables. Elle doit, à cet effet, faire disparaître de l’ordonnancement juridique les dispositions qui y contreviennent et qui relèvent de sa compétence. Il lui appartient, en outre, de prendre les mesures administratives d’ordre juridique, financier, technique ou organisationnel qu’elle estime utiles pour assurer ou faire assurer le respect de la légalité. Lorsque le juge administratif constate, eu égard notamment à la gravité ou à la récurrence des défaillances relevées, la méconnaissance caractérisée d’une règle de droit dans l’accomplissement de ses missions par l’administration et que certaines mesures administratives seraient, de façon directe, certaine et appropriée, de nature à en prévenir la poursuite ou la réitération, il lui revient, dans les limites de sa compétence et sous la réserve mentionnée au point 3, d’apprécier si le refus de l’administration de prendre de telles mesures est entaché d’illégalité. Cette illégalité ne peut être regardée comme constituée que s’il apparaît au juge qu’au regard de la portée de l’obligation qui pèse sur l’administration, des mesures déjà prises, des difficultés inhérentes à la satisfaction de cette obligation, des contraintes liées à l’exécution des missions dont elle a la charge et des moyens dont elle dispose ou, eu égard à la portée de l’obligation, dont elle devrait se doter, celle-ci est tenue de mettre en œuvre des actions supplémentaires.
Lorsque l’illégalité du refus de l’administration de prendre des mesures est établie, le juge, saisi de conclusions en ce sens, lui enjoint d’y mettre fin par toutes mesures utiles. Il appartient normalement aux autorités compétentes de déterminer celles des mesures qui sont les mieux à même d’assurer le respect des règles de droit qui leur sont applicables. Toutefois, le juge peut circonscrire le champ de son injonction aux domaines particuliers dans lesquels l’instruction a révélé l’existence de mesures qui seraient de nature à prévenir la survenance des illégalités constatées, le défendeur conservant la possibilité de justifier de l’intervention, dans le délai qui a lui été imparti, de mesures relevant d’un autre domaine mais ayant un effet au moins équivalent. Enfin, dans l’hypothèse où l’édiction d’une mesure déterminée se révèle, en tout état de cause, indispensable au respect de la règle de droit méconnue et où l’abstention de l’autorité compétente de prendre cette mesure exclurait, dès lors, qu’elle puisse être respectée, il appartient au juge d’ordonner à l’administration de prendre la mesure considérée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales : « I. – Dans les zones agglomérées groupant plus de 2 000 habitants permanents, qu’elles soient comprises dans une ou plusieurs communes, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois par semaine en porte à porte. / II. – Dans les autres zones, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois toutes les deux semaines en porte à porte. / III. – Dans les communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme et en périodes touristiques dans les zones agglomérées groupant plus de 2 000 habitants, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois par semaine en porte à porte. / IV. – Les dispositions des I, II et III ne s’appliquent pas dans les zones où a été mise en place une collecte des ordures ménagères résiduelles par apport volontaire, dès lors que cette collecte offre un niveau de protection de la salubrité publique et de l’environnement ainsi qu’un niveau de qualité de service à la personne équivalents à ceux de la collecte en porte à porte ».
Ces dispositions prévoient que le service public de la collecte des ordures ménagères doit être opéré en porte à porte, au moins une fois par semaine dans les zones agglomérées regroupant plus de 2 000 habitants permanents, ainsi que dans les communes touristiques et dans les zones agglomérées où résident plus de 2 000 habitants en période touristique, et, au moins une fois toutes les deux semaines, dans les autres cas. Toutefois, en vertu de ces mêmes dispositions, le service public de la collecte des ordures ménagères peut ne pas s’opérer en porte-à-porte dans les zones où a été mise en place une collecte résiduelle par un apport dit « volontaire » dans des points de collecte collectifs, dès lors que cette modalité de service offre un niveau de protection de la salubrité publique et de l’environnement ainsi qu’un niveau de qualité de service à la personne équivalents à ceux de la collecte en porte à porte.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal établi le 10 janvier 2024, que le commissaire de justice mandaté par l’association des mécontents de la collecte des déchets en Dordogne s’est rendu dans cinq points d’apport volontaire dont quatre situés sur le territoire de la commune de Ménesplet et a constaté la présence de nombreux déchets alimentaires, plastiques et métalliques et de sacs poubelles jonchant le sol aux abords de l’ensemble des points de collecte visités. Ce procès-verbal, établi à la suite des constatations matérielles réalisées sur place, mentionne que se trouvaient également au pied de ces points de collecte des futs de bière, des menuiseries en bois ainsi que d’autres déchets volumineux gênant l’accès aux trappes des bacs destinés à recueillir les déchets. Par ailleurs, la borne de collecte située rue des Bernagauds sur le territoire de ladite commune présentait un caractère dangereux en raison de son instabilité due à l’absence de fixation au sol en état de fonctionnement. En outre, les requérantes ont communiqué trois attestations datées des 21 et 26 décembre 2023 et 14 janvier 2024, qui corroborent l’état d’insalubrité et le manque d’accessibilité des containers destinés à recueillir les déchets situés sur la commune de Ménesplet, la présence de dépôts sauvages récurrents à leurs pieds, ainsi que celle de nuisibles tels que des rats, asticots et guêpes. Enfin, il ressort des pièces du dossier que cette situation d’insalubrité résulte des conditions insatisfaisantes dans lesquelles le service public de collecte des ordures est exécuté et qu’elle ne peut être imputée à des actes de malveillance ou d’incivilité.
Si le SMD3 produit un procès-verbal du 21 mars 2024 établi par un commissaire de justice mandaté par ses soin, ainsi que des attestations émanant de plusieurs maires et présidents de communes et d’établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort du SMD3, ces pièces ne contiennent aucun développement ou constatation matérielle relatif aux points d’apport volontaire implantés spécifiquement sur le territoire de la commune de Ménesplet. En outre, les éléments de fait dont le SMD3 se prévaut dans ses écritures ne concernent que la situation globale des déchets au niveau du département, et non celle du service public de collecte des déchets assuré sur le territoire de la commune de Ménesplet.
Au vu de l’ensemble des éléments du dossier, la collecte des déchets en points d’apport volontaire doit être regardée comme n’offrant pas, sur le territoire de la commune de Ménesplet, un niveau de protection de la salubrité publique et de l’environnement ainsi qu’un niveau de qualité de service à la personne équivalents à ceux de la collecte en porte à porte.
Il résulte de ce qui précède que les requérantes sont fondées à demander l’annulation des refus du président du SMD3 opposés à leurs demandes, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
Il y a lieu, en conséquence de l’annulation prononcée par le présent jugement et au regard du motif qui la fonde, d’enjoindre au président du SMD3 de rétablir la collecte en porte-à-porte sur le territoire de la zone agglomérée à laquelle appartient la commune de Ménesplet, sauf à ce que cette autorité modifie les modalités de collecte des ordures dans les points d’apport volontaire situés sur le territoire de la commune de Ménesplet de manière à ce que le niveau de service de la collecte des déchets ménagers soit effectivement équivalent à celui de la collecte en porte à porte. Il y a également lieu d’enjoindre à cette autorité de produire, à échéance du 10 juin 2025, puis au plus tard le 10 septembre 2025, tous les éléments justifiant de l’adoption de ces mesures.
En revanche, les requérantes ayant seulement demandé au président du SMD3 de procéder au retrait des points d’apport volontaire et de rétablir la collecte en porte à porte sur le seul territoire de la commune de Ménesplet, elles n’ont lié le contentieux qu’en ce qui concerne ce secteur géographique et ne sauraient, dès lors, demander au juge de prononcer une injonction tendant à la modification de l’exécution du service public de collecte des déchets ménagers sur l’ensemble du territoire du département de la Dordogne.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du président du SMD3 le versement de la somme de 800 euros respectivement à Mmes C…, E… et G…. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge des requérantes qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions par lesquelles le président du SMD3 a refusé de retirer les points d’apport volontaire et de rétablir la collecte des déchets ménagers en porte à porte et en regroupement collectif au moins une fois par semaine sur le territoire de la commune de Ménesplet sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au président du SMD3 de rétablir la collecte des déchets ménagers en porte à porte sur le territoire de la commune de Ménesplet, sauf à ce que cette autorité modifie les modalités de collecte des déchets dans les points d’apport volontaire situés sur le territoire de la commune de Ménesplet de manière à ce que le niveau de service soit effectivement équivalent à celui de la collecte en porte-à-porte.
Article 3 : Le président du SMD3 communiquera au tribunal tous les éléments utiles de nature à justifier des mesures adoptées pour exécuter le présent jugement et à permettre leur évaluation, à échéance du 10 juin 2025 puis, au plus tard, le 10 septembre 2025.
Article 4 : Le SMD3 versera à chacune des requérantes respectivement une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions du syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme H… C…, Mme F… E…, Mme D… G… et au syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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