Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 8 avr. 2026, n° 2510753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, M. B… A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de lui accorder, le cas échéant, le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- conformément à l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le conjoint étranger d’un ressortissant français a droit à un titre de séjour « vie privée et familiale », sous réserve d’une communauté de vie effective ; en l’espèce, la communauté de vie est pleinement démontrée, de sorte qu’en ne tenant pas compte de cette situation, le préfet a méconnu la loi ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 mars 2026 à 12h00.
Par une décision du 14 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… C… le 27 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Felmy, présidente-rapporteure a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 juillet 2025, M. A… C…, ressortissant tunisien né le 5 février 1997, a été interpellé dans le cadre d’un contrôle d’identité par les services de police à Marseille et n’a alors pu justifier de la régularité de son séjour sur le territoire national. Après son audition par les services de police et examen de sa situation telle que déclarée, il a fait l’objet d’un arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement. M. A… C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours (…) ». Aux termes de l’article 36 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « A l’exception des situations dans lesquelles un avocat est désigné ou commis d’office, l’aide juridictionnelle ou l’aide à l’intervention de l’avocat est demandée avant la fin de l’instance ou de la procédure concernée, sans préjudice de l’application des articles L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. Il résulte de l’instruction que par une décision du 14 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… C… le 27 août 2025. Par suite, ses conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, de suspension d’exécution et d’injonction :
5. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ». Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article L. 412-6 du même code : « Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui vit en France en état de polygamie (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 423-2 de ce même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à un étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant français n’est dispensée de la production d’un visa de long séjour qu’à la triple condition que le mariage ait été célébré en France, que l’étranger justifie d’une vie commune et effective de six mois en France et qu’il y soit entré régulièrement.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ». L’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
7. Il est constant que M. A… C… est entré en France clandestinement et s’y est maintenu en situation irrégulière sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour, notamment en qualité de conjoint de Française. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que M. A… C… a épousé à Marseille le 7 décembre 2024 une ressortissante française et qu’il ne vit pas en état de polygamie, et si la communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage avec son épouse qui a conservé la nationalité française, il n’est pas titulaire du visa de long séjour prévu par les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et exigé pour la première délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de Français. Par ailleurs, si le mariage a été célébré en France et si M. A… C… justifiait à la date de l’arrêté attaqué d’une vie commune et effective avec son épouse en France depuis six mois, l’intéressé n’établit pas être entré régulièrement sur le territoire français. Dès lors, faute de justifier d’une entrée régulière en France, M. A… C… ne remplit pas toutes les conditions requises pour pouvoir prétendre à la délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de Française sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la violation de ces dispositions et de l’erreur de droit alléguée ne peuvent qu’être écartés.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur les demandes de visa de long séjour formées par les conjoints de Français et les étudiants dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 612-6 de ce code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 613-7 de ce même code : « L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction de retour. / Lorsque l’étranger sollicite l’abrogation de l’interdiction de retour, sa demande n’est recevable que s’il justifie résider hors de France (…) ».
9. M. A… C…, qui présente notamment la copie intégrale de son passeport actuel valable du 26 septembre 2023 au 25 septembre 2028, délivré par le consulat général de Tunisie à Marseille, dépourvu de tout visa et de tout cachet transfrontalier, déclare être entré en France en 2020 dans des circonstances qu’il ne précise pas et s’y être continûment maintenu depuis lors. Toutefois, les pièces du dossier n’établissent pas sa résidence habituelle sur le territoire national tout au long de la période concernée, en particulier avant l’année 2022. M. A… C… se prévaut de son mariage avec une ressortissante française, Mme D…, née en 1999, et d’une vie commune avec celle-ci, le couple n’ayant pas d’enfant. Or, cette union est récente pour avoir été célébrée moins de huit mois ans avant l’édiction de l’arrêté attaqué et la vie commune est établie à compter du 1er septembre 2023, soit depuis environ deux ans à la date de l’arrêté litigieux. En outre, alors que le requérant ne fait état d’aucune autre attache familiale en France, il est constant qu’il n’en est pas dépourvu en Tunisie où il a vécu jusqu’à l’âge adulte et où réside sa famille, selon ses propres déclarations devant les services de police. Par ailleurs, alors qu’il n’est pas justifié des ressources du couple, à l’exception des prestations servies par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, M. A… C… ne fait état d’aucune insertion socioprofessionnelle en France, étant précisé qu’il ne peut utilement se prévaloir d’une promesse d’embauche sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à hauteur de cinq heures par semaine, en qualité d’employé familial consentie par un particulier domicilié dans l’Hérault le 29 décembre 2025, laquelle est postérieure à l’arrêté attaqué et donc sans incidence sur la légalité de celui-ci. Enfin, alors que l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an contenue dans l’arrêté attaqué n’empêche nullement, durant sa période d’application, que l’épouse de M. A… C… lui rende visite en Tunisie, et que celui-ci dispose, en tout état de cause, de la faculté d’en solliciter à tout moment l’abrogation sur le fondement de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la condition de justifier résider hors de France, l’intéressé ne fait état d’aucun obstacle à son retour temporaire dans son pays d’origine en vue d’y solliciter la délivrance d’un visa en qualité de conjoint de Française auprès des autorités consulaires françaises locales, tenues à une obligation de célérité en la matière en vertu du second alinéa de l’article R. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de M. A… C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et, en tout état de cause, eu égard à l’effet suspensif conféré à la présente requête par les dispositions du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ses conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
S. Gonzales
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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