Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 20 févr. 2025, n° 2405481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024 sous le n° 2405481, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 30 avril 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne :
— l’a obligé à quitter le territoire français ;
— lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— a fixé le pays de destination ;
— a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre la préfecture de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’être assisté d’un avocat commis d’office et d’un interprète en langue tigrinya.
M. B soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle viole son droit d’être entendu garanti à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle viole l’article 33 de la convention de Genève ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte une atteinte grave et disproportionnée à sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— il est entaché d’incompétence de son signataire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les différents moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— l’arrêté préfectoral litigieux du 30 avril 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique tenue le 5 février 2025 en présence de Mme Darnal, greffière d’audience, M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport et informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de soulever d’office un moyen d’ordre public tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 30 avril 2024 sont irrecevables car tardives en application de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ni M. B, requérant, ni le préfet de Seine-et-Marne, défendeur, ne sont présents ou représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 17 heures 15.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () »
2. Par un arrêté en date du 30 avril 2024 notifié le même jour à 14 heures 11, le préfet de Seine-et-Marne a, sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obligé M. A B, ressortissant érythréen né à Asmara, à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la requête susvisée, enregistrée le 2 mai 2024 à 16 heures 29, M. B demande l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contenue dans cet arrêté préfectoral.
Sur la recevabilité de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors en vigueur : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. » ; aux termes de l’article L. 614-6 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. »
4. Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » ; aux termes du II de l’article R. 776-5 de ce code : « Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. » ; enfin, aux termes de l’article R. 776-10 de ce code : « Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-4 ou L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, contre les décisions d’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l’article L. 251-1 () »
5. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes tendant à l’annulation d’obligations de quitter le territoire français sans délai doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’arrêté comportant ces décisions et que ce délai spécial de 48 heures, qui n’est pas un délai franc et n’obéit pas aux règles définies à l’article 642 du code de procédure civile, se décompte d’heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.
6. Ainsi qu’il a été dit au point 2, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifié à M. B le 30 avril 2024 à 14 heures 11, et il comportait mention correcte des voies et délais de recours ; par suite, en application de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant disposait d’un délai de 48 heures à compter de cette notification pour introduire sa requête, soit jusqu’au 2 mai 2024 à 14 heures 11, ce délai de 48 heures n’étant pas un délai franc et n’étant susceptible d’aucune prorogation. Or, la requête a été enregistrée le 2 mai 2024 à 16 heures 29, soit plus de deux heures après l’expiration du délai de recours. Il s’ensuit qu’elle est tardive et qu’elle doit donc être rejetée comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 février 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2405481
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