Annulation 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 6 août 2025, n° 2400833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400833 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 mars 2024 et 25 mars 2025, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Mercin-et-Vaux a décidé de s’opposer aux travaux de construction d’une antenne-relais qu’elle a déclarés sur la parcelle cadastrée section A n° 1404 de cette commune ;
2°) d’enjoindre à la commune de Mercin-et-Vaux, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui délivrer une décision de non-opposition à sa déclaration de travaux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mercin-et-Vaux une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait, en méconnaissance des articles
L. 424-3 et R. 424-5 du code de l’urbanisme ;
— le maire a commis une erreur de droit dans l’application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme en n’indiquant pas son appréciation de la qualité du site naturel d’implantation du projet et l’impact de la construction sur ce site ;
— le maire a commis une erreur d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que le site d’implantation du projet, en l’occurrence une zone artisanale et commerciale, ne présente pas de caractéristiques susceptibles de lui conférer un intérêt particulier incompatible avec la construction projetée, consistant en un pylône tubulaire avec radome de nature à camoufler l’antenne derrière des caches circulaires en résine et permettant sa meilleure inscription dans un milieu accueillant des activités artisanales et commerciales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2025, la commune de Mercin-et-Vaux, représentée par Me Temps, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Free Mobile une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 mai 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Wavelet, rapporteur,
— les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,
— et les observations de Me Temps, représentant la commune de Mercin-et-Vaux.
Considérant ce qui suit :
1. La société Free Mobile a déposé le 6 novembre 2023 une déclaration préalable en vue de la construction d’une antenne-relais de radiotéléphonie sur la parcelle cadastrée section A
n° 1404 de la commune de Mercin-et-Vaux (02200). Par un arrêté du 4 janvier 2024 dont la société Free Mobile demande l’annulation, le maire de la commune a décidé de s’opposer à ces travaux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
3. Il résulte de ces dispositions que si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
4. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’implantation du projet, lequel consiste en la construction d’un pylône monotube de couleur blanche avec radome d’une hauteur de 30 mètres, se situe sur un espace de stationnement pour automobiles à l’arrière d’un supermarché, au sein d’une zone artisanale et commerciale dont les bâtiments ne présentent pas d’intérêt architectural ou esthétique particulier. Le site d’implantation est plus généralement situé dans un environnement urbain constitué, à une centaine de mètres à l’est, d’immeubles d’habitations collectives de plusieurs étages d’aspect massif, avec une perspective partielle et plus lointaine sur la cathédrale de Soissons à 1 700 mètres et, plus au nord, d’un habitat de type pavillonnaire. Il s’ouvre par ailleurs directement vers le sud sur des espaces non bâtis et agricoles dans un paysage lointain boisé. Si la commune fait valoir qu’à une soixantaine de mètres à l’ouest du projet se situe, aux abords d’un lac aménagé, un complexe de loisirs aquatiques et de détente d’architecture contemporaine lequel s’est vu attribuer le 2 août 2024 par le préfet de la région Hauts-de-France le label « architecture contemporaine remarquable », cette circonstance, compte tenu notamment de la physionomie globale du site d’implantation et notamment à raison de la proximité immédiate du supermarché et de la zone artisanale et commerciale évoqués ci-dessus, n’est pas de nature à conférer à celui-ci un intérêt particulier. La société Free Mobile est ainsi fondée à soutenir qu’en s’opposant aux travaux qu’elle a déclarés, le maire de la commune de Mercin-et-Vaux a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Free Mobile est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 4 janvier 2024 du maire de la commune de Mercin-et-Vaux, aucun autre moyen n’étant de nature, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, à fonder cette annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdiraient que la demande d’annulation puisse être accueillie pour un motif que la commune n’a pas relevé ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de cette commune de délivrer à la société requérante une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Free Mobile, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Mercin-et-Vaux demande au titre des frais d’instance.
9. Par ailleurs dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Mercin-et-Vaux, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 janvier 2024 du maire de la commune de Merci-et-Vaux est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Mercin-et- de délivrer à la société Free Mobile une décision de non-opposition aux travaux qu’elle a déclarés Vaux, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Mercin-et-Vaux sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Free Mobile et à la commune de Mercin-et-Vaux.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Wavelet, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2025.
Le rapporteur,
signé
F. Wavelet
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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