Rejet 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 24 juin 2022, n° 2203060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2203060 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Des pièces, enregistrées le 14 juin 2022, ont été déposées par MM. David et Mathieu B concernant la délivrance d’un permis de construire n° PC 56162 21 L0090 en date du 10 janvier 2022 par le maire de la commune de Ploemeur.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Au sens de ces dispositions un moyen doit s’entendre de tout raisonnement en droit et en fait formulé à l’appui d’une demande contentieuse, et les conclusions sont les demandes que le requérant adresse au juge.
3. Aux termes de leur courrier reçu le 14 juin 2022 au greffe du tribunal et enregistré sous le n° 2203060, MM. B indiquent au maire de la commune de Ploemeur : « nous souhaitons exercer un recours aux fins de l’annulation de votre décision n° PC 56162 21 L0090 du 10 janvier 2022 accordant une autorisation d’urbanisme à l’un de nos copropriétaires ».
4. Par suite, ce courrier du 14 juin 2022 n’a pas le caractère d’une requête au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative mais constitue un simple un recours administratif gracieux qui ne peut être présenté que devant l’auteur de l’acte contesté, à savoir le maire de la commune de Ploemeur. Il résulte de ce qui précède que les pièces transmises au tribunal par MM. B sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les productions de MM. B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, désigné représentant unique de l’ensemble des requérants dans les conditions prévues par le dernier alinéa des articles R. 411-5 et R. 751-3 du code de justice administrative.
Fait à Rennes, le 24 juin 2022.
Le président de la 1ère Chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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