Rejet 22 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch. b, 22 févr. 2022, n° 1903110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1903110 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Nos 1903110, 1903131 et 1903124 ___________
Mme X Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Thibault AC Rapporteur Le tribunal administratif de Rennes, ___________ (2ème chambre B) M. Pierre Le Roux Rapporteur public ___________
Audience du 3 février 2022 Décision du 22 février 2022 ___________ 67-02-02-03 67-03-03-03 C
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 18 juin 2019, 6 octobre 2020 et 6 janvier 2021 sous le numéro 1903110, Mme Z AA AB, représentée par Me Lemaire, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la décision par laquelle la commune de […] a implicitement refusé de procéder à la destruction de l’ouvrage public implanté irrégulièrement sur son terrain, de déplacer le réseau d’assainissement sous la rue […] et de procéder à la réalisation de travaux de drainage de son terrain ;
2°) de condamner la commune de […] à lui verser une somme totale de 42 642,53 euros, à parfaire, en réparation des préjudices résultant de l’emprise irrégulière du réseau public d’assainissement communal sur sa propriété ;
3°) d’enjoindre à la commune de […] de procéder à la destruction de l’ouvrage public implanté irrégulièrement sur son terrain, de déplacer le réseau d’assainissement sous la rue […] et de procéder à la réalisation de travaux de drainage de son terrain dans un délai de 6 mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
4°) à titre subsidiaire, en cas de non déplacement du réseau d’assainissement vers la rue […], de condamner la commune de […] à lui verser une somme supplémentaire de 60 000 euros au titre de l’atteinte à son droit de propriété et, en cas de maintien de la canalisation passant sur son terrain, de condamner la commune de […] à lui verser une somme supplémentaire de 30 000 euros au titre de l’atteinte à son droit de propriété ;
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5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de […] une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la commune, de l’Etat et de la société SPAC est engagée en raison d’une emprise irrégulière du réseau public d’assainissement sur sa propriété ;
- il y a lieu de procéder à la destruction de l’ouvrage public implanté irrégulièrement sur son terrain en absence de régularisation possible, amiable ou forcée, et de déplacer le réseau d’assainissement sous la rue […] ;
- l’évacuation des eaux usées de la station d’épuration vers la mer via la canalisation passant sur son terrain, qui n’a pas d’existence légale, entraine des inondations régulières et sont source de pollution dès lors qu’elles ne sont pas conformes à la règlementation ;
- il y a lieu de procéder à la réalisation de travaux de drainage de son terrain ;
- il en résulte les préjudices suivants : 19 200 euros au titre de la perte de jouissance, 8 000 euros au titre de son préjudice moral, le remboursement des frais supplémentaires générés par le raccordement d’office de sa propriété au réseau d’assainissement, 11 000,08 euros au titre des frais d’expertise, 692,45 euros au titre de deux constats d’huissier, et 3 750 euros au titre des frais de conseil ;
- à titre subsidiaire, en cas de non déplacement du réseau d’assainissement vers la rue […], il en résulte un préjudice de 60 000 euros au titre de l’atteinte à son droit de propriété ; en cas de maintien de la canalisation passant sur son terrain, il en résulte un préjudice de 30 000 euros au titre de l’atteinte à son droit de propriété.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2020, la société SPAC, représentée par Me Hallouet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme AA AB ou toute partie perdante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute d’être dirigée contre une décision administrative ;
- en cas d’emprise irrégulière d’un ouvrage public, seule la responsabilité de la personne public propriétaire de l’ouvrage peut être engagée, soit la commune de […] ;
- il convient de la mettre hors de cause ;
- à titre subsidiaire, les travaux à l’origine du dommage de travaux public litigieux ayant été réceptionnés sans réserve le 25 août 2011, elle est fondée à appeler en garantie la commune de […] et l’Etat de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- compte tenu de ce qu’elle a réalisé les travaux litigieux dans les règles de l’art et conformément aux clauses contractuelles prévues par le marché public, sa responsabilité doit être limitée à 20 % ;
- les demandes de suppression et de déplacement de la canalisation litigieuse sont démesurées, de par les coûts engendrés, eu égard à la nature du litige et à la solution alternative consistant en la réfection du busage de la canalisation ;
- il y a lieu de ramener les préjudices sollicités par Mme AA AB à de plus justes proportions.
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Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2020, la commune de […], représentée par la Selarl Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme AA AB au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’y a pas lieu de procéder à la destruction de l’ouvrage public implanté irrégulièrement sur le terrain de Mme AA AB dès lors que la régularisation de la canalisation litigieuse est possible, que la canalisation présente un intérêt général résultant notamment de l’évacuation des eaux usées de la station d’épuration communale, que les travaux en résultant entrainent une atteinte excessive à l’intérêt général en raison de leur coût, et qu’une solution alternative moins couteuse a été préconisée par l’expert ;
- à titre subsidiaire, en cas de suppression de la canalisation litigieuse, les travaux de drainage du terrain de Mme AA AB ne sont plus utiles ;
- il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires qui ne sont pas justifiées ;
- l’expertise sollicitée par la requérante n’étant pas utile, elle ne saurait obtenir le remboursement des frais d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2020, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il s’approprie les termes des écritures développées par la commune de […].
II) Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 19 juin 2019, 6 octobre 2020 et 6 janvier 2021 sous le numéro 1903131, Mme Z AA AB, représentée par Me Lemaire, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la décision par laquelle la société SPAC a implicitement refusé de procéder à la destruction de l’ouvrage public implanté irrégulièrement sur son terrain, de déplacer le réseau d’assainissement sous la rue […] et de procéder à la réalisation de travaux de drainage de son terrain ;
2°) de condamner la société SPAC à lui verser une somme totale de 42 642,53 euros en réparation des préjudices résultant de l’emprise irrégulière du réseau public d’assainissement communal sur sa propriété ;
3°) d’enjoindre à la société SPAC de procéder à la destruction de l’ouvrage public implanté irrégulièrement sur son terrain, de déplacer le réseau d’assainissement sous la rue […] et de procéder à la réalisation de travaux de drainage de son terrain dans un délai de 6 mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
4°) à titre subsidiaire, en cas de non déplacement du réseau d’assainissement vers la rue […], de condamner la société SPAC à lui verser une somme supplémentaire de 60 000 euros au titre de l’atteinte à son droit de propriété et, en cas de maintien de la canalisation passant sur son terrain, de condamner la société SPAC à lui verser une somme supplémentaire de 30 000 euros au titre de l’atteinte à son droit de propriété ;
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5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la société SPAC une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la commune, de l’Etat et de la société SPAC est engagée en raison d’une emprise irrégulière du réseau public d’assainissement sur sa propriété ;
- il y a lieu de procéder à la destruction de l’ouvrage public implanté irrégulièrement sur son terrain en absence de régularisation possible, amiable ou forcée, et de déplacer le réseau d’assainissement sous la rue […] ;
- l’évacuation des eaux usées de la station d’épuration vers la mer via la canalisation passant sur son terrain, qui n’a pas d’existence légale, entraine des inondations régulières et sont source de pollution dès lors qu’elles ne sont pas conformes à la règlementation ;
- il y a lieu de procéder à la réalisation de travaux de drainage de son terrain ;
- il en résulte les préjudices suivants : 19 200 euros au titre de la perte de jouissance, 8 000 euros au titre de son préjudice moral, le remboursement des frais supplémentaires générés par le raccordement d’office de sa propriété au réseau d’assainissement, 11 000,08 euros au titre des frais d’expertise, 692,45 euros au titre de deux constats d’huissier, et 3 750 euros au titre des frais de conseil ;
- à titre subsidiaire, en cas de non déplacement du réseau d’assainissement vers la rue […], il en résulte un préjudice de 60 000 euros au titre de l’atteinte à son droit de propriété ; en cas de maintien de la canalisation passant sur son terrain, il en résulte un préjudice de 30 000 euros au titre de l’atteinte à son droit de propriété.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 octobre 2019 et 6 décembre 2019, la société SPAC, représentée par Me Hallouet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme AA AB ou toute partie perdante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute d’être dirigée contre une décision administrative ;
- en cas d’emprise irrégulière d’un ouvrage public, seule la responsabilité de la personne public propriétaire de l’ouvrage peut être engagée, soit la commune de […] ;
- il convient de la mettre hors de cause ;
- à titre subsidiaire, les travaux à l’origine du dommage de travaux public litigieux ayant été réceptionnés sans réserve le 25 août 2011, elle est fondée à appeler en garantie la commune de […] et l’Etat de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- compte tenu de ce qu’elle a réalisé les travaux litigieux dans les règles de l’art et conformément aux clauses contractuelles prévues par le marché public, sa responsabilité doit être limitée à 20 % ;
- les demandes de suppression et de déplacement de la canalisation litigieuse sont démesurées, de par les coûts engendrés, eu égard à la nature du litige et à la solution alternative consistant en la réfection du busage de la canalisation ;
- il y a lieu de ramener les préjudices sollicités par Mme AA AB à de plus justes proportions.
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Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2020, la commune de […], représentée par la Selarl Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme AA AB au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’y a pas lieu de procéder à la destruction de l’ouvrage public implanté irrégulièrement sur le terrain de Mme AA AB dès lors que la régularisation de la canalisation litigieuse est possible, que la canalisation présente un intérêt général résultant notamment de l’évacuation des eaux usées de la station d’épuration communale, que les travaux en résultant entrainent une atteinte excessive à l’intérêt général en raison de leur coût, et qu’une solution alternative moins couteuse a été préconisée par l’expert ;
- à titre subsidiaire, en cas de suppression de la canalisation litigieuse, les travaux de drainage du terrain de Mme AA AB ne sont plus utiles ;
- il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires qui ne sont pas justifiées ;
- l’expertise sollicitée par la requérante n’étant pas utile, elle ne saurait obtenir le remboursement des frais d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2020, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il s’approprie les termes des écritures développées par la commune de […].
III) Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 18 juin 2019, 6 octobre 2020 et 6 janvier 2021 sous le numéro 1903124, Mme Z AA AB, représentée par Me Lemaire, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la décision par laquelle l’Etat a implicitement refusé de procéder à la destruction de l’ouvrage public implanté irrégulièrement sur son terrain, de déplacer le réseau d’assainissement sous la rue […] et de procéder à la réalisation de travaux de drainage de son terrain ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme totale de 42 642,53 euros en réparation des préjudices résultant de l’emprise irrégulière du réseau public d’assainissement communal sur sa propriété ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de procéder à la destruction de l’ouvrage public implanté irrégulièrement sur son terrain, de déplacer le réseau d’assainissement sous la rue […] et de procéder à la réalisation de travaux de drainage de son terrain dans un délai de 6 mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
4°) à titre subsidiaire, en cas de non déplacement du réseau d’assainissement vers la rue […], de condamner l’Etat à lui verser une somme supplémentaire de 60 000 euros au titre de l’atteinte à son droit de propriété et, en cas de maintien de la canalisation passant sur son terrain, de condamner l’Etat à lui verser une somme supplémentaire de 30 000 euros au titre de l’atteinte à son droit de propriété ;
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5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la commune, de l’Etat et de la société SPAC est engagée en raison d’une emprise irrégulière du réseau public d’assainissement sur sa propriété ;
- il y a lieu de procéder à la destruction de l’ouvrage public implanté irrégulièrement sur son terrain en absence de régularisation possible, amiable ou forcée, et de déplacer le réseau d’assainissement sous la rue […] ;
- l’évacuation des eaux usées de la station d’épuration vers la mer via la canalisation passant sur son terrain, qui n’a pas d’existence légale, entraine des inondations régulières et sont source de pollution dès lors qu’elles ne sont pas conformes à la règlementation ;
- il y a lieu de procéder à la réalisation de travaux de drainage de son terrain ;
- il en résulte les préjudices suivants : 19 200 euros au titre de la perte de jouissance, 8 000 euros au titre de son préjudice moral, le remboursement des frais supplémentaires générés par le raccordement d’office de sa propriété au réseau d’assainissement, 11 000,08 euros au titre des frais d’expertise, 692,45 euros au titre de deux constats d’huissier, et 3 750 euros au titre des frais de conseil ;
- à titre subsidiaire, en cas de non déplacement du réseau d’assainissement vers la rue […], il en résulte un préjudice de 60 000 euros au titre de l’atteinte à son droit de propriété ; en cas de maintien de la canalisation passant sur son terrain, il en résulte un préjudice de 30 000 euros au titre de l’atteinte à son droit de propriété.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2020, la société SPAC, représentée par Me Hallouet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme AA AB ou toute partie perdante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute d’être dirigée contre une décision administrative ;
- en cas d’emprise irrégulière d’un ouvrage public, seule la responsabilité de la personne public propriétaire de l’ouvrage peut être engagée, soit la commune de […] ;
- il convient de la mettre hors de cause ;
- à titre subsidiaire, les travaux à l’origine du dommage de travaux public litigieux ayant été réceptionnés sans réserve le 25 août 2011, elle est fondée à appeler en garantie la commune de […] et l’Etat de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- compte tenu de ce qu’elle a réalisé les travaux litigieux dans les règles de l’art et conformément aux clauses contractuelles prévues par le marché public, sa responsabilité doit être limitée à 20 % ;
- les demandes de suppression et de déplacement de la canalisation litigieuse sont démesurées, de par les coûts engendrés, eu égard à la nature du litige et à la solution alternative consistant en la réfection du busage de la canalisation ;
- il y a lieu de ramener les préjudices sollicités par Mme AA AB à de plus justes proportions.
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Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2020, la commune de […], représentée par la Selarl Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme AA AB au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’y a pas lieu de procéder à la destruction de l’ouvrage public implanté irrégulièrement sur le terrain de Mme AA AB dès lors que la régularisation de la canalisation litigieuse est possible, que la canalisation présente un intérêt général résultant notamment de l’évacuation des eaux usées de la station d’épuration communale, que les travaux en résultant entrainent une atteinte excessive à l’intérêt général en raison de leur coût, et qu’une solution alternative moins couteuse a été préconisée par l’expert ;
- à titre subsidiaire, en cas de suppression de la canalisation litigieuse, les travaux de drainage du terrain de Mme AA AB ne sont plus utiles ;
- il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires qui ne sont pas justifiées ;
- l’expertise sollicitée par la requérante n’étant pas utile, elle ne saurait obtenir le remboursement des frais d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2020, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il s’approprie les termes des écritures développées par la commune de […].
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. AC,
- les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public,
- les observations orales de Me Lemaire, pour Mme AA AB,
- les observations orales de Me Moreau-Verger, pour la commune de […],
- et les observations orales de Me Hallouet, pour la société SPAC.
Considérant ce qui suit :
1. Mme AA AB est propriétaire de la parcelle cadastrée AE 377 située sur le territoire de la commune de […] (29) et sur laquelle se trouve sa maison d’habitation secondaire. Cette propriété est bordée au nord par la rue […], au sud par une plage et à l’est par la fontaine […]. En 2011, la commune de […] a entrepris, en qualité de maitre d’ouvrage, la création d’un réseau public d’assainissement d’eaux usées et d’une station
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d’épuration dont la direction départementale des territoires et de la mer assurait la maitrise d’œuvre et dont les travaux, qui ont été confiés par marché public à la société SPAC, ont été réceptionnés sans réserve le 25 août 2011. Ces travaux prévoyaient initialement que les eaux usées soient évacuées via une canalisation passant sous la rue […]. Mme AA AB allègue que sa propriété est depuis lors régulièrement gorgée d’eau et inondée, en raison du passage sous son terrain d’une canalisation d’eau pluviale installée dans les années 1960, sans servitude ou autorisation. C’est ainsi qu’elle a sollicité des services de la commune et de l’Etat à plusieurs reprises la réalisation de travaux de drainage sur son terrain. En absence de travaux, elle a saisi le tribunal administratif de Rennes d’une demande en référé expertise à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 17 octobre 2016, enregistrée sous le numéro 1603669. L’expert a remis son rapport le 6 septembre 2018, indiquant que l’évacuation des eaux usées de la station d’épuration vers la mer, une partie du réseau communal des eaux pluviales et la fontaine […] étaient raccordées à la canalisation passant sur le terrain de Mme AA AB, et non via la canalisation passant sous la rue […]. Par la suite, par des courriers réceptionnés le 21 février 2019 par la société SPAC et le 25 février 2019 par la commune de […] et le préfet du Finistère, Mme AA AB a adressé une demande préalable en vue de procéder à la destruction de l’ouvrage public implanté sur son terrain, de déplacer le réseau d’assainissement sous la rue […] et de procéder à la réalisation de travaux de drainage de son terrain, ainsi que d’obtenir réparation des préjudices en résultant. En absence de réponse, trois décisions implicites de rejet sont nées.
2. Par une requête enregistrée sous le numéro 1903110, Mme AA AB demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commune de […] a implicitement refusé de procéder à la destruction de l’ouvrage public implanté irrégulièrement sur son terrain, de déplacer le réseau d’assainissement sous la rue […] et de procéder à la réalisation de travaux de drainage de son terrain, de condamner la commune de […] à lui verser une somme totale de 42 642,53 euros en réparation des préjudices résultant de l’emprise irrégulière du réseau public d’assainissement communal sur sa propriété, et d’enjoindre à la commune de […] de procéder à la destruction de l’ouvrage public implanté irrégulièrement sur son terrain, de déplacer le réseau d’assainissement sous la rue […] et de procéder à la réalisation de travaux de drainage de son terrain. Par deux requêtes enregistrées sous les numéros 1903124 et 1903131, Mme AA AB a présenté des conclusions identiques, respectivement dirigées contre l’Etat et contre la société SPAC.
3. Ces trois dossiers présentent à juger les mêmes questions de droit et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statuer par un seul jugement.
Sur l’emprise irrégulière :
4. La pose d’une canalisation d’eau potable par une collectivité publique sur une parcelle appartenant à une personne privée, qui dépossède le propriétaire de cette parcelle d’un élément de son droit de propriété, ne peut être mise à exécution qu’après soit l’accomplissement d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, soit l’institution de servitudes dans les conditions prévues par les dispositions de la loi du 4 août 1962 et du décret du 15 février 1964, ultérieurement codifiées aux articles L. 152-1, L. […]. 152-1 à R. 152-15 du code rural et de la pêche maritime, soit enfin, l’intervention d’un accord amiable avec le propriétaire.
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5. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’une canalisation d’eau pluviale appartenant à la commune de […] a été installée dans les années 1960 sous le terrain de Mme AA AB. En l’absence de procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, de convention de servitude régulièrement établie, d’accord amiable passé avec les propriétaires de la parcelle, ou de titre qui aurait été délivré à cette fin à l’opérateur par l’autorité administrative, l’emprise de la canalisation sur la propriété de Mme AA AB est irrégulière et porte atteinte à son droit de propriété.
Sur la recevabilité des requêtes dirigées contre la société SPAC et l’Etat :
6. Sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l’Etat ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative. Cette compétence, qui découle du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires résultant de l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, ne vaut toutefois que sous réserve des matières dévolues à l’autorité judiciaire par des règles ou principes de valeur constitutionnelle.
7. Dans le cadre de la création d’un réseau public d’assainissement d’eaux usées et d’une station d’épuration, la société SPAC a procédé à la réalisation de travaux consistant au raccordement de l’évacuation des eaux usées de la station d’épuration vers la mer, d’une partie du réseau communal des eaux pluviales et de la fontaine […] à la canalisation passant sur le terrain de Mme AA AB, sans son accord ou ni même qu’elle en soit avertie. Ces travaux ont été réalisés pour le compte de la commune de […] intervenant en qualité de maitre d’ouvrage et dont la maitrise d’œuvre avait été confiée à la direction départementale des territoires et de la mer. Enfin, il n’est pas contesté que la société SPAC a procédé à ces raccordements en exécution des documents contractuels, soit à la demande de la commune. Dans ces conditions, la société SPAC et l’Etat, intervenant en qualité de maitre d’œuvre, n’ont aucune responsabilité quant à l’emprise irrégulière évoquée au point 5 et ne sauraient être responsable de la démolition d’un ouvrage public qui ne leur appartient pas. Par suite, Mme AA AB est uniquement fondée à rechercher la responsabilité de la commune de […] du fait de l’emprise irrégulière sur sa propriété privée.
8. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les requêtes enregistrées sous les numéro 1903124 et 1903131 doivent être rejetées comme étant mal dirigées.
Sur les conclusions tendant à la démolition de l’ouvrage public litigieux :
9. Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la
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négative, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
10. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 5, un ouvrage public est irrégulièrement implanté sous la propriété de Mme AA AB. En l’absence d’accord de la propriétaire pour conclure une convention de servitude, aucune régularisation amiable ne peut être envisagée. Par ailleurs, si la commune de […] et l’Etat font valoir que la situation peut être régularisée par le recours à une procédure d’expropriation. Toutefois, le juge ne peut déduire le caractère régularisable d’un ouvrage public irrégulièrement implanté, qui fait obstacle à ce que soit ordonnée sa démolition, de la seule possibilité pour son propriétaire, compte tenu de l’intérêt général qui s’attache à l’ouvrage en cause, de le faire déclarer d’utilité publique et d’obtenir ainsi la propriété de son terrain d’assiette par voie d’expropriation, mais est tenu de rechercher si une procédure d’expropriation avait été envisagée et était susceptible d’aboutir. En l’espèce, la possibilité de recourir à l’expropriation ne constitue qu’une simple hypothèse alors qu’aucune démarche en ce sens n’a été engagée, ni à l’occasion des travaux de création du réseau public d’assainissement, ni lorsque Mme AA AB a demandé qu’il soit mis fin à l’emprise irrégulière, ni durant la présente instance. Il ne résulte enfin pas de l’instruction que l’administration ne serait pas en mesure de réaliser l’opération envisagée dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation. Dans ces conditions, aucune régularisation imposée n’est envisageable. Par suite, aucune régularisation appropriée est possible.
11. D’autre part, il résulte de l’instruction que si la présence de l’ouvrage ne porte atteinte à aucun intérêt public, il gorge en revanche le terrain de Mme AA AB d’eau et provoque des inondations régulières, lui causant un préjudice de jouissance. En défense, la commune se prévaut toutefois de ce que la démolition entrainerait une atteinte excessive à l’intérêt général, caractérisée par l’interruption du service public induite par les travaux requis, ainsi que par le coût résultant du déplacement de la canalisation vers la rue […] qu’elle chiffre à plusieurs dizaines de milliers d’euros. Cependant, si l’expert évoque dans son rapport un coût estimé à plus de 300 000 euros pour le déplacement en cause, aucune pièce versée au dossier n’atteste de ce montant. A l’inverse, l’acte d’engagement du marché public de travaux confié à la société SPAC comprend le chiffrage réalisé par cette société pour la création d’un réseau gravitaire « Menez-ar- Vel, rues […] et […] » (lot n° 16) pour un montant de 82 986,16 euros TTC, avec l’indication d’une opération de récolement correspondant à une distance linéaire de 639 mètres, soit de la station d’épuration jusqu’au port. Il ne résulte pas de l’instruction que ce montant est disproportionné par rapport aux finances de la commune. De la même façon, si l’expert a préconisé des travaux consistant en la réfection du busage en béton d’un diamètre de 500 mm de la canalisation existante par des buses d’un diamètre de 500 mm en PVC, ainsi que la réalisation de tranchées drainantes à 50 cm de profondeur de diamètres de 100 mm, et chiffrés ces travaux à 11 462 euros toute taxe comprise, aucune pièce et notamment aucun devis ne justifie ce montant. Par ailleurs, ce chiffrage ne concerne que les travaux à effectuer sur le terrain de la requérante, alors qu’il est constant que la canalisation irrégulièrement implantée traverse également trois autres propriétés. Enfin, s’agissant de l’interruption du service public, celui-ci sera limité puisque la création d’un nouveau réseau passant sous la rue […] précéderait le raccordement des
Nos 1903110, 1903131, 1903124 11
particuliers et de la requérante, à l’inverse de la solution consistant en la réfection du busage existant sous la propriété Mme AA AB qui impacterait un réseau qui fonctionne. Dans ces conditions, au regard des désagréments résultant de l’implantation irrégulière de l’ouvrage pour Mme AA AB et du caractère insuffisant des éléments apportés par la commune de […] quant à la destruction de l’ouvrage public litigieux et au raccordement de l’évacuation des eaux usées de la station d’épuration vers la mer, d’une partie du réseau communal des eaux pluviales et de la fontaine […] à une canalisation passant sous la rue […], la destruction de l’ouvrage public litigieux et le déplacement de la canalisation ne sauraient être regardés comme portant une atteinte excessive à l’intérêt général. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commune de […], sauf à conclure une convention avec Mme AA AB en vue d’établir une servitude, de procéder, dans un délai de 24 mois à compter de la notification du présent jugement, à la destruction de la canalisation passant sous le terrain de la requérante et au déplacement du réseau d’assainissement vers la rue […], ainsi que cela était initialement prévu par l’acte d’engagement du marché de travaux publics confié à la société SPAC. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
12. En revanche, dès lors que la canalisation à l’origine des inondations à répétition ne passera plus sur le terrain de Mme AA AB, et que celle-ci sera raccordée à la canalisation passant sous la rue […], il n’y a pas lieu d’enjoindre à la commune de procéder à des travaux de drainage sur sa propriété.
Sur les conclusions indemnitaires :
13. Dans le cas d’une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d’une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l’administration, l’est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l’extinction du droit de propriété. Si la décision d’édifier un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée porte atteinte au libre exercice de son droit de propriété par celle-ci, elle n’a, toutefois, pas pour effet l’extinction du droit de propriété sur cette parcelle. Par suite, la réparation des conséquences dommageables résultant de la décision d’édifier un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée ne saurait donner lieu à une indemnité correspondant à la valeur vénale de la parcelle, mais uniquement à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant de l’occupation irrégulière de cette parcelle et tenant compte de l’intérêt général qui justifie le maintien de cet ouvrage.
14. En premier lieu, Mme AA AB sollicite une somme de 19 200 euros, à parfaire à la date du présent jugement, au titre de son préjudice de jouissance, chiffré à hauteur de 200 euros par mois. Il résulte de l’instruction que, depuis l’été 2011, le terrain de la requérante est constamment gorgé d’eau et régulièrement inondé en raison de l’insuffisant dimensionnement de la canalisation passant sous son terrain. Ces circonstances l’empêchent d’utiliser normalement son terrain. En revanche, si la requérante se prévaut de ce que cela empêche également tout projet de réhabilitation de la maison ou d’en tirer un revenu locatif, elle n’a produit aucune pièce attestant d’un projet de rénovation ou de ce qu’elle souhaitait procéder à la location de son bien immobilier, et notamment aucun devis de travaux. Par ailleurs, il ne s’agit pas de la résidence principale de Mme AA AB mais de sa résidence secondaire. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant la commune de […] à lui verser une somme de 10 000 euros.
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15. En deuxième lieu, Mme AA AB sollicite une somme de 8 000 euros au titre de son préjudice moral caractérisé par le stress lié aux inondations à répétition et à l’absence de réponse de la commune à la suite de ses demandes pour qu’il soit mis fin à l’emprise irrégulière. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant la commune de […] à lui verser une somme de 5 000 euros.
16. En troisième lieu, Mme AA AB sollicite le remboursement des frais supplémentaires générés par le raccordement d’office de sa propriété au réseau d’assainissement. Toutefois, il est constant que le maire de la commune de […] n’a pris aucune sanction à l’encontre de la requérante pour n’avoir pas respecté l’obligation de raccordement de sa propriété au réseau d’assainissement, et que le non-respect de cette obligation n’a engendré aucun frais supplémentaire supportés par l’intéressée. Dans ces conditions, cette demande indemnitaire sera rejetée.
17. En dernier lieu, Mme AA AB sollicite, à titre subsidiaire, la condamnation de la commune de […] à lui verser des sommes de 60 000 euros en cas de non déplacement du réseau d’assainissement vers la rue […], et de 30 000 euros en cas de maintien de la canalisation passant sur son terrain, au titre de l’atteinte à son droit de propriété. Toutefois, l’atteinte au droit de propriété de la requérante a déjà été indemnisée par le préjudice de jouissance. Par suite, cette demande indemnitaire doit être rejetée.
18. Il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 15 que la commune de […] doit être condamnée à verser une somme totale de 15 000 euros à Mme AA AB en réparation des préjudices subis résultant de l’emprise irrégulière de la canalisation d’eau passant sous son terrain.
Sur les dépens :
19. Aux termes des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
20. D’une part, par une ordonnance du 18 décembre 2018, le président du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expertise à la somme totale de 11 000,08 euros. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre ces frais d’expertise à la charge définitive de la commune de […].
21. D’autre part, Mme AA AB justifie, facture à l’appui, avoir déboursé 692,45 euros au titre de deux constats d’huissier pour étayer ses préjudices, et 3 750 euros au titre des frais de conseil dans le cadre de l’expertise afférente au présent litige. Par suite, il y a lieu de condamner la commune de […] à verser une somme supplémentaire de 4 442,45 euros à Mme AA AB au titre des dépens.
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Sur les frais liés au litige :
22. D’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de […] doivent dès lors être rejetées.
23. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de […], partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme AA AB et non compris dans les dépens. Par ailleurs, Mme AA AB versera une somme de 1 500 euros à la société SPAC au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes enregistrées sous les numéros 1903124 et 1903131 sont rejetées.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de […] de procéder, dans un délai de 24 mois à compter de la notification du présent jugement, à la destruction de la canalisation passant irrégulièrement sous le terrain de Mme AA AB et au déplacement du réseau d’assainissement vers la rue […].
Article 3 : La commune de […] est condamnée à verser une somme totale de 15 000 euros à Mme AA AB en réparation des préjudices subis résultant de l’emprise irrégulière de la canalisation d’eau passant sous son terrain.
Article 4 : Les frais d’expertise, d’un montant de 11 000,08 euros, sont mis à la charge définitive de la commune de […].
Article 5 : La commune de […] versera une somme supplémentaire de 4 442,45 euros à Mme AA AB au titre des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La commune de […] versera une somme de 1 500 euros à Mme AA AB au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Mme AA AB versera une somme de 1 500 euros à la société SPAC au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Les conclusions de la commune de […] présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Article 9 : Le surplus des conclusions de l’ensemble des parties est rejeté.
Article 10 : Le présent jugement sera notifié à Mme Z AA AB, à la société SPAC, à la commune de […] et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 3 février 2022, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président, M. Moulinier, premier conseiller, M. AC, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2022.
Le rapporteur, Le président
Signé
Signé
T. AC G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°64-153 du 15 février 1964
- Code de justice administrative
- Code rural
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