Confirmation 11 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 1, 11 mars 2021, n° 19/03149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/03149 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alençon, 15 octobre 2019, N° 18/00060 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/03149
N° Portalis DBVC-V-B7D-GN65
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALENCON en date du 15 Octobre 2019 – RG n° 18/00060
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRET DU 11 MARS 2021
APPELANTE :
Madame Y X
Fortou
[…]
Représentée par Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d’ALENCON
INTIMEE :
S.A.R.L. PERCHE SPA NATURE
[…]
[…]
Représentée par Me Hubert GUYOMARD, avocat au barreau d’ALENCON
DEBATS : A l’audience publique du 11 janvier 2021, tenue par Mme NIRDÉ-DORAIL, Présidente de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame POSÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme NIRDÉ-DORAIL, Présidente de chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 11 mars 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme NIRDÉ-DORAIL, présidente, et Madame POSÉ, greffier
FAITS ET PROCEDURE
Mme Y X a été engagée par la SARL Perche Spa et Nature, en qualité de 'salariée esthéticienne titulaire du CAP', selon contrat de professionnalisation en contrat à durée déterminée pour la période du 4 septembre 2017 au 28 août 2018.
A l’issue d’échanges entre les parties, Mme Y X a donné sa démission par mail et courrier du 23 mai 2018 en indiquant qu’elle ferait son préavis d’un mois.
Par lettre du 30 mai 2018, la SARL Perche Spa et Nature a déclaré accepter cette démission en dispensant Mme Y X de l’exécution de préavis.
Le 20 juillet 2018, Mme Y X a saisi le conseil de prud’hommes d’Alençon qui par jugement rendu le 15 octobre 2019 a :
— statué sur la rupture anticipée du contrat en déboutant Mme Y X de sa demande ;
— condamné la SARL Perche Spa et Nature à lui payer une indemnité de fin de contrat de 195,40 euros, un rappel de salaire de 521,36 euros pour le solde de fin de contrat, des dommages-intérêts de 1 000 euros au titre du retard de paiement de salaire et 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte.
Par déclaration du 8 novembre 2019, Mme Y X a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 2 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 15 septembre 2020 par la SARL Perche Spa et Nature intimée. L’ordonnance n’a pas fait l’objet de déféré.
Il convient donc de se reporter aux énonciations de la décision déférée non seulement pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure mais aussi pour connaître les prétentions et moyens de l’intimée irrecevable à conclure en appel qui est réputée se les approprier.
Mme Y X demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes tendant à dire que les manquements commis par son employeur justifiaient la rupture de son contrat de travail à ses torts exclusifs,
— de condamner la société à lui payer :
* 12 351,76 euros de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat consécutive à une faute grave de la société,
* 4 000 euros de dommages-intérêts au titre du retard dans le paiement du salaire,
* 1 900,17 euros d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de confirmer le jugement pour le surplus,
— d’assortir les condamnations de nature salariale de l’intérêt au taux légal à compter de la demande et celles de nature indemnitaire à compter du prononcé de l’arrêt,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— d’ordonner la remise de document sous astreinte,
— de condamner la SARL Perche Spa et Nature aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la qualification de la rupture du contrat de professionnalisation et ses conséquences
Il ressort des dispositions de l’article L. 1243-1 du code du travail que le contrat de professionnalisation à durée déterminée conclu entre Mme Y X et la SARL Perche Spa et Nature ne peut être rompu après la période d’essai et l’échéance du terme que pour les strictes raisons limitativement énumérées par le texte : l’accord des parties ou la faute grave ou la force majeure.
En première instance, le conseil de prud’hommes a retenu la thèse soutenue par la SARL Perche Spa et Nature à savoir qu’il y avait eu un commun accord entre les parties pour mettre fin à la relation contractuelle.
A l’appui de son appel, Mme X A de ce que la démission n’est pas un mode admissible de rupture dans la relation contractuelle unissant les parties et impute la rupture de celle-ci à des manquements de l’employeur constitutifs d’une faute grave.
Il appartient donc à la salariée de faire la preuve d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables à la SARL Perche Spa et Nature qui constitueraient une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rende impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La cour constate que Mme Y X articule sa demande comme suit :
— dans la partie exposé des faits, elle reproduit in extenso les courriers échangés avec l’employeur, les 9, 12 avril, 3, 23 et 30 mai 2018 ;
— dans la partie discussion, elle fait un rappel des principes applicables en matière de rupture anticipée de contrat de professionnalisation, une critique le jugement du conseil de prud’hommes et elle fait état des trois manquements suivants :
* reproches infondés tenant à son insuffisance professionnelle alors qu’elle était en formation ;
* son placement en arrêt maladie du fait de ces manquements et de la situation contractuelle créée
* de sa mise en congés payés imposés.
Or, il ressort des faits constants énoncés dans le jugement que Mme X était titulaire d’un CAP d’esthéticienne et avait commencé sa formation en alternance pour la partie théorique dans un centre de formation à Alençon puis au Mans de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’inexpérience alléguée ni du caractère infondé des reproches écrits formulés par la gérante qui fait état d’un manque d’investissement et d’une dégradation de la qualité de ses prestations envers les clientes et qui exprime sa satisfaction pour le passé.
Pour ce qui est de la dégradation de son état de santé, il est admis que le médecin traitant n’est pas en capacité de faire le lien de causalité entre les constatations médicales et l’environnement de travail
autrement que par les doléances du patient à la différence du médecin du travail qui procède à une étude de poste ; par conséquent, la salariée ne prouve pas que les arrêts de travail délivrés par son médecin de travail sont en rapport avec le comportement de son employeur.
Reste la mise en congés imposée par l’employeur, à la supposer fautive, la cour considère qu’elle ne revêt pas le caractère de gravité justifiant une rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
Par conséquent, Mme X ne fait pas la preuve de fautes graves de l’employant justifiant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée de professionnalisation.
La cour ne partage pas l’analyse du premier juge qui a fait droit à l’argumentation demande de l’employeur dans la mesure où il ressort des termes des échanges entre les parties que Mme Y X a présenté à la gérante de la société Perche Spa et Nature sa démission, qui n’est pas un mode admissible de rupture en matière de contrat de professionnalisation en contrat à durée déterminée comme rappelé ci-dessus, et que l’employeur a pris acte de cette démission.
Pour autant, la cour constate que dans ses écritures d’appel, la salariée s’est placée exclusivement sur le terrain de l’exclusion d’une démission de sa part et sur le terrain de la faute grave de l’employeur et qu’elle n’a formulé aucune critique quant à la thèse de l’employeur sur leur commun accord sur une rupture anticipée même à titre subsidiaire.
Mme X sera déboutée de sa demande tendant à imputer la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Les autres mentions du jugement n’étant pas frappées d’appel sont définitives quant à l’indemnité de fin de contrat, le rappel de salaire pour le solde de fin de contrat, les dommages-intérêts pour retard dans le versement de salaire, l’article 700 du code de procédure civile, la remise des documents sous astreinte et les dépens.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme X, est déboutée de son appel, sera condamnée aux dépens d’appel et sera déboutée de sa demande complémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputé contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement,
Y AJOUTANT :
DEBOUTE Mme Y X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Mme Y X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. POSÉ R. NIRDÉ-DORAIL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Gestion ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Liquidation ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Mandataire
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dominique ·
- Commerce ·
- Ouverture
- Prime ·
- Langue ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Titre ·
- Traitement ·
- Préavis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Orange ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Fait ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Contrats
- Amiante ·
- Ardoise ·
- Sociétés ·
- Rapport ·
- Expertise ·
- Ciment ·
- Préjudice ·
- Bâtiment ·
- Inspection du travail ·
- Responsabilité
- Associations ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Plâtre ·
- Dire ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déclaration ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Constitution ·
- Procédure ·
- Amende civile ·
- Mise en état
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Échantillonnage ·
- Retraite supplémentaire ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Employeur
- Travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Inégalité de traitement ·
- Reclassement ·
- Salaire ·
- Forfait ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Europe
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Fonderie ·
- Préavis ·
- Action concertée ·
- Rupture ·
- Dépendance économique ·
- Relation commerciale établie ·
- Fonte ·
- Politique
- Prix ·
- Mission ·
- Partie ·
- Acte de vente ·
- Expertise ·
- Délai ·
- Lot ·
- Condamnation ·
- Procédure civile ·
- Titre
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Autorisation ·
- Assemblée générale ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Règlement de copropriété ·
- Résolution ·
- Syndic
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.