Non-lieu à statuer 29 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 29 oct. 2025, n° 2504203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504203 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal les 4 et 22 octobre 2025, sous le n° 2504203, Mme A… B…, représentée par Me Morin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision modèle 48 SI en date du 21 août 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié la perte de la totalité des points de son permis de conduire, la perte de validité dudit permis et lui a enjoint de restituer son permis de conduire dans un délai de dix jours francs ;
2°) d’enjoindre la restitution des trois points attachés à l’infraction du 25 mars 2023.
Mme B… soutient :
- que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies dès lors qu’elle a besoin de son permis de conduire pour exercer son activité de médecin ;
- qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors qu’il existe des contradictions entre la décision contestée et le relevé d’information intégral la concernant. Elle précise que la réalité de l’infraction imputée le 25 mars 2023 n’est pas établie s’agissant d’une infraction contestée.
Dans le dernier état de ses écritures, elle précise que cette infraction a été classée sans suite.
Par mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Vu la décision attaquée.
Vu :
- la requête n° 2504020 enregistrée le 19 octobre 2025 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Par une décision, la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience.
Après avoir présenté son rapport au cours de l’audience publique qui s’est tenue le
29 octobre 2025 à 14 heures 00, en présence de M. Verjot, greffier, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à 14 heures 15.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l ’urgence de l’affaire ".
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé d’information intégral du
23 octobre 2025, relatif à la situation de Mme B… extrait du fichier national du permis de conduire, produit par le ministre de l’intérieur, que le solde positif du capital suppose que la décision portant invalidation du permis de conduire a été rapportée alors que l’infraction commise le 25 mars 2023 n’y est plus mentionnée. Par suite, il y a lieu de considérer que la décision du ministre de l’intérieur est devenue sans objet ainsi que les conclusions de la requête de Mme B… aux fins de suspension de celle-ci.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… tendant à la suspension de la décision du ministre de l’intérieur portant invalidation de son permis de conduire.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Amiens, le 29 octobre 2025.
Le juge des référés, Le greffier,
Signé Signé
G. Truy N. Verjot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Entretien ·
- Bénéfice ·
- Région ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Auto-entrepreneur ·
- Juridiction ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Saisie ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Entreprise familiale ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Erreur de droit ·
- Ressortissant ·
- Étranger
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Examen ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Voirie ·
- Route ·
- Ozone ·
- Commune ·
- Eau potable ·
- Expertise ·
- Dommage ·
- Ouvrage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Compétence ·
- Rejet ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Condition de détention ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Peine privative ·
- Juridiction ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Application ·
- Sceau
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Ordre ·
- Charge de famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Exécution d'office ·
- Menaces
- Police ·
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Examen
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Au fond ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liquidation ·
- Handicap
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.