Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 18 août 2025, n° 2502532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025 à 15 heures 34, M. D A, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il méconnaît le principe du contradictoire tel que garanti par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations et d’être assisté par un avocat ou une personne de son choix ;
— il est entaché d’incompétence ;
— sa situation personnelle rend difficile ses déplacements deux fois par semaine au commissariat de Nancy ;
— son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gottlieb, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gottlieb,
— les observations de M. A, qui retrace les conditions de son départ de son pays d’origine et les raisons pour lesquelles il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié, précise que sa demande d’asile ainsi que sa demande de réexamen de sa demande d’asile ont été rejetées, et demande à rester en France pour protéger sa famille et travailler.
La préfète de Meurthe-et-Moselle n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant congolais né le 14 juillet 1990, est entré en France le 26 décembre 2022 selon ses déclarations, afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du 20 décembre 2024. Par un arrêté du 29 juillet 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 16 avril 2024, régulièrement publié le 18 avril suivant, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. B E, directeur adjoint de l’immigration et de l’intégration, à l’effet de signer les décisions portant assignation à résidence en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F C, directrice de l’immigration et de l’intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C n’était pas absente ou empêchée à la date d’édiction de l’arrêté en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, les dispositions des articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoquées par M. A à l’encontre de l’arrêté ordonnant son assignation à résidence. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
8. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les circonstances dont se prévaut M. A, relative à sa situation personnelle et familiale, feraient obstacle à sa présentation aux services de police deux fois par semaine. D’autre part, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par suite, la préfète n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ce moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E:
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M D A, à Me Lévi-Cyferman, et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2025.
Le magistrat désigné,
R. Gottlieb Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 250253
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