Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 27 mai 2026, n° 2603395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2603395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2026, Mme B… C… A…, représentée par Me Deborah Roilette, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 avril 2026 de la directrice territoriale de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Rennes portant refus des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII à Rennes, de procéder à un réexamen de sa situation, de lui proposer un hébergement et de lui verser rétroactivement l’allocation pour demandeur d’asile à compter du dépôt de sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen particulier de sa situation ;
- elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, en ce qu’il n’est pas établi que l’entretien de vulnérabilité a été mené par un agent qualifié, conformément aux dispositions de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute d’établir que l’information sur les modalités de retrait et de cessation des conditions matérielles d’accueil lui a été délivrée, conformément aux dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, et présente des conséquences manifestement disproportionnées, eu égard à son âge, à son état de santé et à sa situation particulièrement précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2026, le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Thalabard, magistrate, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante centrafricaine, née le 30 juin 1963 à Bangui (Centrafrique), est entrée en France le 21 décembre 2025. Elle a déposé une demande d’asile, le 7 avril 2026, et s’est alors vu remettre par les services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine une attestation de demande d’asile en procédure normale, valable jusqu’au 6 février 2027. Le 22 avril 2026, la directrice territoriale de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision du 22 avril 2026.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, la décision par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, cite l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application, mentionne l’examen qui a été fait de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale et le fait que sa demande d’asile n’a pas été déposée dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France, sans motif légitime. Elle énonce ainsi de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en sont le fondement. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni des autres pièces du dossier que la directrice territoriale de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A…, notamment au regard de sa vulnérabilité, et compte tenu des informations portées à sa connaissance par l’intéressée, avant de prendre la décision litigieuse.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a bénéficié, le 7 avril 2026, d’un entretien portant sur l’évaluation de sa vulnérabilité. La fiche d’évaluation de vulnérabilité qui a été complétée, comporte le cachet de l’OFII et mentionne que cet entretien a été mené par un auditeur de l’OFII, identifié par ses initiales et sa signature. Si la requérante soutient qu’il n’est pas établi que l’agent qui a mené l’entretien était qualifié à cet effet, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur le compte-rendu rédigé à l’issue de cette évaluation, de l’identité de l’agent qui a conduit l’entretien, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ».
7. Il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité produite que l’entretien du 7 avril 2026 a été mené en langue sango par l’auditeur de l’OFII, assisté d’un interprète. À l’issue de cet entretien, Mme A… a signé la fiche d’évaluation et a ainsi certifié avoir été informée dans une langue qu’elle comprend des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. La requérante doit, en conséquence, être regardée comme ayant bénéficié, dans une langue qu’elle comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’elle la comprend, de l’information selon laquelle le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pouvait lui être refusé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la garantie de procédure prévue par l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 ; (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur.». Le 3° de l’article L. 531-27 de ce code fixe ce délai à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France de l’étranger.
9. Il est constant que Mme A… n’a sollicité l’asile que le 7 avril 2026 alors que selon ses déclarations, elle est présente sur le territoire français depuis le 21 décembre 2025. Ses seules allégations tenant au manque de ressources et de connaissances nécessaires pour réaliser en temps utiles les démarches administratives en vue d’une demande d’asile ne peuvent suffire à constituer un motif légitime au dépôt tardif de sa demande d’asile. Elle ne justifie pas davantage d’une situation de vulnérabilité en se bornant à soutenir que sa fille, qui l’héberge, ne peut subvenir à ses besoins et assumer seule sa charge. Il ressort, en outre, du compte rendu de l’entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité, qu’elle a déclaré avoir de la famille en France, notamment son fils et sa fille, sa mère et une demi-sœur. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’elle aurait transmis au médecin coordonnateur de la zone Ouest (MEDZO) des pièces médicales aux fins de permettre d’apprécier la situation de vulnérabilité invoquée. Au regard de ces éléments, la directrice territoriale de l’OFII a pu, sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation, refuser d’accorder à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… tendant à l’annulation de la décision du 24 avril 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII à Rennes lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et au titre des disposition de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l’aide juridictionnelle :
11. Aux termes enfin de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement (…) ». Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement dénuée de fondement. Dès lors, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
DECIDE :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… A… et au directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. ThalabardLa greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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