Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 avr. 2025, n° 2503614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503614 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, M. A B, représenté par Me Ben-Saadi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Yvelines a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat dans l’hypothèse où il serait admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou de lui verser cette somme dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— il est entré en France en 2017 et, depuis une décision du 21 août 2019, le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été accordé ; il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle valable du 29 juillet 2020 au 28 juillet 2024 ; au début de l’année 2024, c’est-à-dire avant l’expiration de son titre de séjour, il s’est déplacé directement à la Préfecture de Versailles pour obtenir des informations sur les modalités de dépôt de sa demande de titre de séjour ; le 7 août 2024, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour sur la plateforme de l’ANEF, puis a obtenu une attestation de prolongation d’instruction valable du 5 août 2024 au 4 février 2025 ;
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’après l’expiration de son titre de séjour, il se trouve dans une situation irrégulière et il ne peut pas travailler ; l’urgence est en outre présumée dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : en premier lieu, elle ne comporte aucune mention du prénom, du nom et de la qualité du signataire en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et est entachée d’incompétence ; en deuxième lieu, elle n’est pas motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du même code, ce qui révèle un défaut d’examen ; en troisième lieu, elle méconnait les articles L. 424-9, L. 424-13 et R. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en dernier lieu, elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant afghan né le 2 mai 1995, entré en France en 2017, a obtenu, par une décision du 21 août 2019, le bénéfice de la protection subsidiaire puis a obtenu une carte de séjour pluriannuelle valable du 29 juillet 2020 au 28 juillet 2024. Le 7 août 2024, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour sur la plateforme de l’ANEF, puis a obtenu une attestation de prolongation d’instruction valable du 5 août 2024 au 4 février 2025. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Yvelines a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. [0]L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1 L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire () ».
6. M. B soutient que l’urgence est présumée dès lors qu’il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour et qu’il a accompli les démarches dans les délais prévus par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressé a déposé le 7 août 2024 sa demande de renouvellement de son titre de séjour ayant expiré le 28 juillet 2024, et, pour justifier de ses démarches antérieures, il ne verse au dossier qu’un sms daté du 24 juin 2024, ainsi qu’un document non daté. Par suite, il ne peut être regardé comme ayant respecté les délais prévus par l’article R. 431-5 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que sa demande doit être regardée comme une première demande de titre de séjour. En outre, pour justifier de l’urgence, M. B se borne à faire état d’une atteinte à sa vie privée et familiale, sans apporter de pièces précises et circonstanciées à cet égard. Par suite, la condition tenant à l’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
7. Dès lors, les conclusions à fin de suspension des effets de la décision en litige doivent être rejetées suivant la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’apprécier si les moyens invoqués seraient de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 7 avril 2025.
La juge des référés
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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