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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 févr. 2024, n° 23/59188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/59188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59188 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3JQD
AS M N° : 7
Assignation du :
01 Décembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 février 2024
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [R] [P] épouse [A]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphanie LE BRETON, avocat au barreau de PARIS – #C1428
DEFENDERESSE
S.A. PREDICA-PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphanie COUILBAULT de la SELARL CABINET MESSAGER – COUILBAULT, avocats au barreau de PARIS – #D1590
DÉBATS
A l’audience du 10 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte extrajudiciaire délivré le 1er décembre 2023, Madame [R] [P] a fait assigner la société anonyme PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de voir :
« ORDONNER à la compagnie d’assurance PREDICA la communication pour les contrats 050706 LIONVIE VERT ER3 701H000182172 * 001 U 6501 & ROUGE CORINTHE SERIES PRODUCTION LMVRC3 HG 67771, et ce, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir :
des copies des polices d’assurances viedes éventuels avenantsdes éventuels justificatifs de rachats opérés par l’assurédes clauses bénéficiaires des contratsdu récapitulatif des primes verséesdu décompte du capital et primes versés au(x) bénéficiaire(s) des contratsDIRE qu’il en sera référé en cas de contestation »
A l’audience du 10 janvier 2024, Madame [R] [P], par la voix de son conseil, se réfère oralement aux prétentions et moyens développés dans son acte introductif d’instance.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience, la société anonyme PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE sollicite qu’il lui soit donné acte de son absence d’opposition à communiquer à la partie demanderesse les pièces contractuelles en sa possession sous réserve d’y être autorisée par la décision à intervenir. Elle conclut au rejet des autres prétentions.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
SUR CE,
— Sur la demande de communication :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Établit l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code civil la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il est admis que des mesures de production de pièces, bien qu’elles ne relèvent pas formellement du sous-titre « Les mesures d’instruction », peuvent être prescrites sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.
Il est rappelé que la société d’assurances, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge.
Madame [R] [P] justifie de sa qualité d’héritière réservataire de sa défunte mère, Madame [Y] [Z] veuve [P], dont il est constant qu’elle a souscrit auprès de la société anonyme PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE deux contrats d’assurance-vie. Elle bénéficie en conséquence, notamment, d’une action en justice fondée sur l’article L. 132-13, alinéa 2 du code des assurances, aux fins de rapport à succession ou de réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant d’une assurance-vie dès lors qu’elle démontre que les sommes versées par sa mère à titre de primes ont été manifestement exagérées eu égard à ses facultés lors de la souscription du contrat et des versements de primes.
Un procès contre le(s) bénéficiaire(s) des sommes souscrites n’étant manifestement pas voué à l’échec, les Madame [R] [P] justifie d’un motif légitime à obtenir communication des pièces relatives au contrat d’assurances sur la vie souscrit par sa mère dont elle n’a pu avoir communication sans autorisation judiciaire.
Aussi la communication des documents contractuels sera-t-elle ordonnée, selon des modalités précisées au dispositif.
Il n’y a pas lieu d’ordonner cette communication sous astreinte, la défenderesse ne s’opposant pas à cette mesure dès lors qu’elle est judiciairement ordonnée.
— Sur les demandes accessoires :
Eu égard aux circonstances de l’espèce et notamment au seul motif de confidentialité à l’origine du refus de communication par la société anonyme PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputé contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons à la société anonyme PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE de communiquer à Madame [R] [P] :
Le contrat contrat « LIONVIE [Localité 5] EQUATEUR » n°701-H000182172 souscrit par Madame [Y] [Z] veuve [P] et ses éventuels avenants ; La clause bénéficiaire initiale et ses éventuelles modifications ultérieures,Les historiques de versements et de rachats pour chacun des contrats,Le décompte du capital ou des primes versés au(x) bénéficiaire(s) du contrat ;
Ordonnons à la société anonyme PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE de communiquer à Madame [R] [P] :
Le contrat contrat « LCL VIE S3 » n°701-299149500A souscrit par Madame [Y] [Z] veuve [P] et ses éventuels avenants ; La clause bénéficiaire initiale et ses éventuelles modifications ultérieures,Les historiques de versements et de rachats pour chacun des contrats,Le décompte du capital ou des primes versés au(x) bénéficiaire(s) du contrat ;
Disons n’y avoir lieu à prononcer cette condamnation sous astreinte et rejetons la demande de Madame [R] [P] à cette fin ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 14 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Anne-Sophie MORELMarie-Hélène PENOT
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